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Texte de la QUESTION :
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Le service d'état civil d'une mairie est fréquemment sollicité pour délivrer à des personnes juridiquement « incapables » des fiches d'état civil valant certificat de vie. Un tel document ne peut légalement être établi qu'en présence de l'intéressé ou, à défaut, sur présentation, par son gérant de tutelle, d'un certificat médical de vie daté du jour. Or, les individus âgés placés sous tutelle sont souvent dans l'incapacité de se déplacer et il n'est pas toujours aisé de faire établir un certificat médical de vie, le jour de la démarche administrative auprès du service de l'état civil. En conséquence, considérant qu'une solution pragmatique serait souhaitable, tant pour les gérants de tutelle que pour les élus locaux, qui parfois sont amenés à s'écarter quelque peu d'une application stricte des textes en vigueur, M. André Godin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur cette question et lui demande de l'informer de ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié par l'article 5 du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, la présentation d'une fiche d'état civil vaut production d'un certificat de vie. L'instruction générale relative à l'état civil, interprétant ces dispositions, dispose, au chapitre 664, que, pour valoir certificat de vie, la fiche d'état civil doit comporter en marge la mention « non décédé ». Aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que cette fiche soit établie par les services de l'état civil en présence de l'intéressé, qu'il soit ou non placé sous un régime de protection légal, ou, à défaut, en présence de son représentant muni d'un certificat médical daté du jour. En pratique, l'officier de l'état civil remplit la fiche d'état civil d'après les pièces justificatives qui lui sont présentées (copie intégrale ou extrait d'acte de naissance ou de mariage, livret de famille, carte d'identité). Il y fait porter la mention « non décédé » à la demande de l'intéressé présent ou, en l'absence de celui-là, à la demande de son mandataire ou de son représentant légal agissant en son nom. La fiche d'état civil comportant en marge cette mention ne fait foi de la vie de l'intéressé, que si, au jour de son établissement, la véracité de ses énonciations est certifiée sur l'honneur par l'intéressé lui-même, ou, en cas d'empêchement physique ou mental de celui-ci, par son mandataire ou son représentant légal sous leur propre responsabilité. A cet égard, il convient de rappeler que les demandeurs de fiche d'état civil qui ont sciemment certifié une fiche indiquant un état civil inexact s'exposent aux peines prévues à l'article 441-7 du code pénal.
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