FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17088  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3957
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  61
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  travailleurs de la mine : politique à l'égard des retraités
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation financière des retraités mineurs qui s'est dégradée. Depuis 1985 jusqu'à 1998, l'érosion de la retraite de base peut être évaluée à 6 %. Il convient de réajuster cette retraite. Par ailleurs, elle a annoncé le 10 décembre 1997, à l'Assemblée nationale, que la pension de réversion serait portée à 54 % à compter du 1er juillet 1998 ; or, à ce jour, aucun décret ne me paraît avoir été publié pour concrétiser cette annonce. Enfin, nonobstant les précautions prises, il apparaît que le transfert des cotisations maladie en CSG a pû être à l'origine d'une baisse de 0,5 % du pouvoir d'achat de la retraite CAN. Il lui demande comment et dans quels délais elle pense pouvoir apporter les réponses qu'attendent les retraités et veuves de retraités mineurs quant à leur pouvoir d'achat, surtout en sachant l'importance que revêtent les revenus de transfert, au niveau des familles, dans un secteur où le pouvoir d'achat est si faible qu'il se traduit par 65 % d'exonération d'IRPP.
Texte de la REPONSE : Il est précisé à l'honorable parlementaire que le décret n° 98-529 du 26 juin 1998 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines a porté de 52 % à 54 % le taux de liquidation de la pension de réversion des veuves de mineurs à partir du 1er juillet 1998 et a permis la revalorisation dans la même proportion de l'ensemble des pensions des veuves liquidées avant cette date. En outre, dans un souci d'équité, le décret du 26 juin 1998 précité ouvre le droit à la pension de réversion, à cette même date, au veuf et au conjoint divorcé non remarié d'une femme affiliée au régime minier, à l'âge de soixante ans ou avant cet âge en cas d'infirmité ou de maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler. Cet effort particulier en faveur des conjoints survivants d'affiliés du régime minier qui représentent 40 % des pensionnés a eu pour effet une augmentation de leur pouvoir d'achat de l'ordre de 3,8 %. Par ailleurs, s'agissant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 qui a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement, il est précisé à l'honorable parlementaire que cette mesure a permis de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibrage répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. En ce qui concerne plus particulièrement les pensions de retraite, il convient tout d'abord de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif servi sous condition de ressources ou de l'allocation de veuvage ainsi que les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. Ainsi, 55 % des titulaires de pensions de retraite du régime minier sont exonérés de CSG. Quand aux prestations en nature chauffage-logement que perçoivent les retraités des mines bien que non soumises à la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, elles rentrent dans le champ d'application de la CSG, et ceci depuis l'instauration de cette contribution en février 1991. Il est à noter cet assujettissement ne concerne pas les retraités qui ne sont pas redevables de la CSG sur leur pension, parce qu'exonérés de la taxe d'habitation du fait du montant de leur revenu et que les prestations en nature chauffage-logement qui sont servies aussi bien aux actifs qu'aux retraités, ne constituent pas une partie de la retraite. Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'augmentation du taux de la CSG est limitée lorsqu'elle s'applique - pour les pensions de retraite comme pour les revenus de remplacement - à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation sur les autres revenus et s'accompagnent d'une baisse équivalente du taux de la cotisation d'assurance maladie. Pour les retraités du régime minier, la cotisation d'assurance maladie est ainsi passée à 0,5 % au 1er janvier 1998. Enfin il est indiqué que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit une revalorisation des pensions de retraites de 1,2 % en 1999. Or l'application de la législation actuelle aurait conduit à procéder à une revalorisation de 0,7 % compte tenu d'une évolution prévisionnelle des prix hors tabac de 1,2 % pour 1999 et d'un ajustement négatif de 0,5 % résultant de l'écart entre la prévision d'inflation ayant servi à calculer la revalorisation de 1998 (1,3 %) et l'inflation actuellement constatée (0,8 %).
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O