FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17128  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3968
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3449
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  carrière. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés soulevées par l'application des articles R. 354-1 et R. 354-1-7 du code des communes qui prévoient que les titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 353-45 du même code peuvent être nommés capitaine volontaire à l'issue d'un stage d'un an. Or, l'article R. 353-45 a été abrogé le 25 septembre 1990. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le deuxième alinéa de l'article 354-1 du code des communes reste applicable et en particulier dans quelles conditions un sous-lieutenant bénévole sapeur-pompier titulaire d'un brevet d'ingénieur chimiste est à présent susceptible d'être promu capitaine.
Texte de la REPONSE : Les articles R. 352 et suivants du code des communes relatifs aux sapeurs-pompiers communaux ont été abrogés par le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, publié au Journal officiel du 12 décembre 1999. La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers volontaires a été modifiée et organisée de manière identique à celle des sapeurs-pompiers professionnels ; ainsi, le grade de sous-lieutenant a été supprimé. Par ailleurs, le recrutement direct au grade de capitaine est désormais réservé aux médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Toutefois, l'article 11 de ce décret permet de recruter au grade de lieutenant les personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ; cet arrêté est actuellement en cours d'élaboration et sera publié très prochainement. L'avancement dans les différents grades pourra intervenir après une durée de services dans le grade antérieur fixé par le décret précité, et à l'issue d'une formation dont la durée et le contenu sont prévus par l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, les évolutions de la société d'une part, la nouvelle organisation départementale des services d'incendie et de secours d'autre part, avaient rendu nécessaire une révision des textes. Dans cette optique, le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 précise les règles concernant les sapeurs-pompiers volontaires, notamment celles portant sur l'engagement et la cessation d'activité, sur la carrière et les instances représentatives des sapeurs-pompiers volontaires, sur les conditions de progression dans les grades et le fonctionnement des commissions d'avancement en prenant en compte l'existence du corps départemental, tel qu'il résulte de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Par ailleurs, ce texte pose le principe d'un engagement d'une durée de cinq ans tacitement reconduite pour tous les sapeurs-pompiers volontaires, y compris les officiers (à l'heure actuelle, ceux-ci s'engagent d'une manière illimitée). En outre, plusieurs mesures visent le développement du volontariat : possibilité d'un recrutement direct comme sous-officier ou officier pour certains spécialistes non sapeurs-pompiers, recrutement des sapeurs-pompiers professionnels dans leur grade, élargissement des possibilités de suspension de l'engagement sans résiliation, âge limite fixé à 55 ans pour tous les volontaires (il est actuellement de 60 ans pour les officiers), avec possibilité de prolongation de cinq ans, etc. Différents aspects de la carrière du volontaire sont également abordés : les honneurs et récompenses, la discipline, etc., ainsi que la composition des comités consultatifs compétents à l'égard des sapeurs-pompiers volontaires. Par ailleurs, le décret n° 99-1040 du 10 décembre 1999 modifiant le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires, publié au Journal officiel du 12 décembre 1999, prend en compte pour le calcul des vacations horaires l'exercice par les sapeurs-pompiers volontaires de responsabilités particulières ou de spécialités opérationnelles. Ces textes sont ainsi venus compléter la loi du 31 décembre 1991 sur la protection sociale, les deux lois du 3 mai 1996 sur les services d'incendie et de secours et le développement du volontariat, ainsi que le décret du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, pour former un ensemble cohérent de dispositions concernant l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires adaptées aux exigences de notre époque.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O