Texte de la REPONSE :
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L'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, qui résulte de la codification de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 permet aux salariés et assimilés d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé une activité salariée hors du territoire français, moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes. Ce texte est de portée générale et les personnes qui souhaitaient obtenir la validation de périodes de salariat agricole accomplies en Tunisie doivent procéder à un rachat de cotisation dans le cadre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. L'article R. 742-33 énoncé que la demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité accomplies à l'étranger. Il prévoit toutefois que la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle précédente aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingt trimestres, la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. L'interprétation de ces règles relève de la compétence de Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité.
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