FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17133  de  M.   Veyret Alain ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3939
Réponse publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5048
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  rachat
Texte de la QUESTION : M. Alain Veyret attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche concernant les disparités existantes entre les salariés relevant du régime général et ceux appartenant au régime agricole en matière d'éventuels rachats de cotisations vieillesse. Ainsi, un salarié agricole qui aura travaillé en Tunisie pendant 11 années de 1954 à 1965 sans pour cela avoir versé de cotisations se verra refuser le rachat partiel des cotisations vieillesses (4 années) au prétexte qu'il n'a pas totalisé 80 trimestres de cotisation en régime général. Cela signifie donc qu'un salarié relevant de ce régime général peut procéder au rachat partiel de cotisations vieillesse pour peu qu'il justifie de 80 trimestres de cotisations alors que cette procédure n'est pas ouverte à celui ayant cotisé 132 trimestres au régime agricole. Seul le rachat de la totalité des cotisations pour les années considérées lui est possible, ce qui dans le cas présent représente la somme de 116 500 francs. Il demande donc si des mesures sont envisagées permettant de rétablir une certaine équité entre les salariés relevant de ces différents régimes vieillesse.
Texte de la REPONSE : L'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, qui résulte de la codification de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 permet aux salariés et assimilés d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé une activité salariée hors du territoire français, moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes. Ce texte est de portée générale et les personnes qui souhaitaient obtenir la validation de périodes de salariat agricole accomplies en Tunisie doivent procéder à un rachat de cotisation dans le cadre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. L'article R. 742-33 énoncé que la demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité accomplies à l'étranger. Il prévoit toutefois que la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle précédente aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingt trimestres, la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. L'interprétation de ces règles relève de la compétence de Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O