FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17135  de  M.   Veyret Alain ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3957
Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2269
Rubrique :  préretraites
Tête d'analyse :  allocation de préretraite progressive
Analyse :  conventions. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Alain Veyret attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnels des organismes de la protection sociale au regard de la réglementation relative aux conventions de préretraite progressive. En effet, une circulaire émanant de la délégation à l'emploi du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle datée du 30 mars 1995, demande aux directions départementales du travail de suspendre toute négociation ayant pour objet la conclusion de telles conventions avec les organismes de la protection sociale s'appuyant pour ce faire sur les arguments suivants : ces organismes ne sont pas couverts par le champ d'application du FNE ; sur le terrain du droit de la concurrence, ils ne peuvent être assimilés à des entreprises ayant une activité soumise à concurrence de par leur caractère exclusivement social. Il apparaissait alors difficile d'envisager, pour des raisons budgétaires, que les pouvoirs publics financent les problèmes de gestion des salariés âgés de ces organismes. Le fait que les conventions de préretraite progressive avec réembauche ne puissent être mis en place, empêchent toute gestion prévisionnelle des emplois par ces organismes. Il lui demande en conséquence si elle envisage de revenir sur la suspension des négociations qui étaient en cours avant cette circulaire ou si à défaut elle prévoyait la création d'un dispositif alternatif pour ces organismes.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des organismes de protection sociale au regard de la préretraite progressive. La préretraite progressive est une mesure régie par l'article L. 322-4 3/ du code du travail. Elle permet le versement d'« allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive ». Cette mesure concerne les entreprises ainsi que l'indique l'alinéa 2 de l'article L. 322-4, et les salariés de l'industrie et du commerce (article L. 322-1 du code du travail). Les organismes de sécurité sociale ne sont donc pas dans le champ d'application de la préretraite progressive. Il n'est pas envisagé d'élargir le champ d'application des préretraites progressives à ces organismes.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O