FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17154  de  M.   Cornut-Gentille François ( Rassemblement pour la République - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3958
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5752
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  indemnisation. créateurs d'entreprise
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le régime de protection sociale des créateurs d'entreprise. Le décret n° 94-224 du 21 mars 1994 réserve aux seuls assurés chômeurs créateurs d'entreprise qui cotisent pour le risque accident du travail le service des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie en cas d'accident du travail. Cette disposition réglementaire prive de toute aide sociale les créateurs d'entreprise qui ont volontairement quitté leur emploi pour créer leur propre entreprise. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser le régime de protection sociale des créateurs d'entreprise non demandeurs d'emploi en matière d'accident du travail et de lui indiquer les intentions du Gouvernement quant à une évenutuelle modification du décret n° 94-224.
Texte de la REPONSE : L'article L. 161-24 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail - à savoir, les demandeurs d'emplois indemnisés, les demandeurs d'emplois non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole - peuvent bénéficier à leur demande des prestations servies par le régime obligatoire d'accident du travail sans qu'aucune cotisation ne soit due, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever de ce régime. Le décret n° 94-224 du 21 mars 1994, qui modifie notamment l'article D. 161-3 du code de la sécurité sociale, prolonge de six à douze mois la période au cours de laquelle ces droits sont maintenus. S'agissant des personnes non visées par ce dispositif, elles ont la faculté, en application des dispositions des articles L. 743-1 et R. 743-1 du code de la sécurité sociale, de s'assurer volontairement contre les risques accidents du travail et maladies professionnelles. Pour ce faire, elles doivent s'adresser directement à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle. A défaut de cette assurance, en cas d'accident du travail, les créateurs d'une entreprise industrielle, commerciale ou libérale qui relèvent du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles bénéficient à compter du 91e jour d'arrêt, de la même indemnisation que celle qui est éventuellement prévue pour l'incapacité temporaire et l'invalidité par les régimes invalidités-décès gérés par leurs caisses de retraites respectives. S'agissant des créateurs d'une entreprise artisanale affiliés depuis un an au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants géré par la CANAM, ceux-ci peuvent bénéficier pendant les quatre-vingt-dix premiers jours d'arrêt - déduction faite toutefois d'un délai de carence de quinze jours - d'indemnités journalières servies par ce régime. Au-delà de cette période, ils ouvrent droit aux prestations servies par le régime invalidité de la CANCAVA au titre soit de l'incapacité au métier, soit de l'invalidité totale et définitive.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O