FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17290  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4098
Réponse publiée au JO le :  02/11/1998  page :  6039
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  supplément familial de traitement
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la suppression du supplément familial de traitement aux fonctionnaires divorcés. En effet, une fois le divorce prononcé le parent fonctionnaire qui ne bénéficie pas de la garde des enfants se voit supprimer le versement du supplément familial de traitement. Cependant, il conserve la charge effective et permanente de ceux-ci en étant soumis à l'obligation alimentaire, en exerçant un droit de visite et d'hébergement. Aussi, pourquoi ne pas envisager que ce supplément en partie ou en totalité puisse continuer à être versé à celui des parents qui assure le paiement de la pension alimentaire répondant ainsi à sa vocation d'aide à la famille. Par ailleurs, en cas de double appartenance à la fonction publique, l'octroi du supplément familial de traitement serait réparti entre les parents divorcés. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend, dans ce cadre, proposer.
Texte de la REPONSE : L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale ». Or, selon l'article L. 513-1 de ce code, « les prestations familiales sont [ ... ] dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ». Cette « charge effective et permanente » s'analyse comme une obligation générale d'entretien et d'éducation. Elle ne peut être réduite à la simple notion de charge financière. Le principe en vertu duquel, en cas de divorce, l'époux auquel les enfants sont confiés doit être regardé comme ayant la charge effective et permanente est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassaition en matière de prestations familiales. Par ailleurs, l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose, pour ces mêmes prestations qu'« en cas de divorce [ ... ] l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ». En effet, l'obligation d'entretien est assumée à titre principal par celui des parents auquel les enfants sont confiés, l'autre ne conservant qu'un droit de surveillance et une obligation de participation pécuniaire. Il n'est donc pas envisagé de remettre en cause l'exclusion du débiteur de pension alimentaire de l'attribution du supplément familial de traitement.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O