FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17294  de  M.   Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4072
Réponse publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5088
Rubrique :  enseignement technique et professionnel : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  maîtres auxiliaires. expérience professionnelle. validation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Guyard souhaite interroger M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie au sujet de la validation de l'expérience professionnelle pour les maîtres auxiliaires dans l'enseignement professionnel. En effet, il arrive souvent que ces enseignants aient accumulé dans l'éducation nationale ou dans un métier une expérience qui vaut largement diplôme, s'agissant de disciplines où le savoir-faire est aussi important que la connaissance théorique. De plus, il faut prendre en compte leurs conditions d'entrée dans l'enseignement. Dans certaines disciplines rares, il n'existe pas ou il n'existait pas, à ce moment, des diplômes correspondants de niveau bac + 2, bac + 3. Parmi les maîtres auxiliaires les plus anciens qui peuvent avoir jusqu'à plus de douze ans d'ancienneté, leur recrutement s'est fait à un niveau bac + 2, mais pas avec le diplôme correspondant. De même, quand ils préparent les diplômes requis pour leur titularisation, ils ne sont pas dispensés de stages professionnels ! Il lui demande donc s'il entre dans ses intentions, notamment dans le projet de loi en préparation sur la formation professionnelle, de prendre des mesures spécifiques aux personnels non titulaires de l'enseignement professionnel pour les titulariser et plus généralement de donner un nouvel élan à la validation des acquis professionnels par les universités prévues par la loi du 20 juillet 1992 et inégalement appliquée par elles.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'accès au concours de recrutement des professeurs de l'enseignement professionnel tiennent largement compte du cas particulier des candidats qui ne justifient pas des diplômes normalement requis, mais détiennent une compétence professionnelle précieuse pour l'éducation nationale. La condition de diplôme exigée au concours externe donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, qui correspond normalement à une licence ou un diplôme de niveau au moins égal, est ainsi réduite, dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, à l'exigence de posséder un diplôme de niveau bac + 2 ou d'avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971, pour les candidats justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle. Elle est même supprimée lorsque les candidats à ce concours justifient de cinq ans d'activité professionnelle effectuée en qualité de cadre. Il est par ailleurs envisagé d'étendre l'accès aux concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade à des candidats détenteurs d'un diplôme de niveau inférieur à bac + 2, dans certaines spécialités pour lesquelles il n'existe pas de filière d'enseignement supérieur, telle que la pâtisserie, la coiffure ou les arts du métal. Le décret relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel est en effet en cours de modification, de façon à ouvrir, dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi d'orientation n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique : les concours externes aux personnels qui justifient soit de sept années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV, soit de huit ans de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV ; les concours internes aux fonctionnaires et enseignants non titulaires justifiant d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger. Le Conseil d'Etat examine actuellement ce texte, qui a déjà reçu l'avis favorable du comité technique paritaire ministériel du 19 juin 1998 et celui du Conseil supérieur de la fonction publique du 7 juillet 1998. Cette modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel répond à une double préoccupation dans le cadre du plan de résorption de l'emploi précaire au sein de la fonction publique de l'Etat : recruter à l'avenir de nouveaux enseignants titulaires dans ces disciplines et éviter ainsi la reconstitution de l'auxiliariat ; répondre à l'obligation faite par le législateur au ministre chargé de l'éducation à l'article 4 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 d'élaborer des dispositions statutaires pour les agents non titulaires chargés d'enseigner une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant l'accès à la titularisation. Elle permettra aux maîtres auxiliaires enseignant dans ces spécialités qui remplissent les conditions de qualité, de position et de services pour s'inscrire aux concours réservés mis en place par la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire de se présenter aux concours réservés de recrutement de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade qui seront organisés, dès 1999, dans ces disciplines, ces concours étant ouverts, aux termes de la loi précitée, aux maîtres auxiliaires remplissant les conditions de diplômes requises pour faire acte de candidature aux concours internes. Les premiers concours externes et internes dans ces nouvelles spécialités seront quant à eux organisés lors de sessions ultérieures.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O