FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17398  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4105
Réponse publiée au JO le :  31/08/1998  page :  4834
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  prénoms
Analyse :  francisation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire une nouvelle fois l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la complexité de la procédure de francisation du prénom des personnes nées en Alsace-Lorraine entre 1940 et 1944. Elle souhaiterait notamment qu'elle lui indique pour quelle raison la requête qui doit être présentée au tribunal de grande instance doit l'être par l'intermédiaire d'un avocat. Le coût qui en résulte est en effet très pénalisant.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace et en Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vu doter, contre leur gré, de prénoms germanisés ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Cette procédure n'est ni longue ni complexe. En effet, une requête en changement de prénom doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Compte tenu du caractère gracieux de cette procédure, rappelé par l'article 1055-2 du nouveau code de procédure civile, la demande en changement de prénom doit être présentée par un avocat en application des dispositions de l'article 797 du même code. le coût généré par cette procédure ne doit pas être un obstacle à son exercice, dès l'instant où le requérant, dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par décret, peut prétendre à l'aide juridictionnelle totale ou partielle. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénom français qui constitue la traduction dans notre langue de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O