FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17438  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4110
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6193
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  optique et lunetterie
Analyse :  presbytie. lunettes demi-lunes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Vallini appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé concernant un projet de diverses mesures d'ordre social sur la vente libre de lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. L'Académie de médecine, le syndicat des ophtalmologistes, la jurisprudence récente ainsi qu'une circulaire du ministère de la santé de 1988 affirment pourtant que ces lunettes sont bien destinées à corriger les défauts de la vue. Or, les articles L. 505 et suivants du code de la santé publique sont entendus comme réservant le monopole de la commercialisation de ces produits aux opticiens lunettiers (jurisprudence constante). Les opticiens s'opposent donc à la libéralisation de la vente des lunettes demi-lunes pour presbytes qui corrigent la vue. Il lui demande des éclaircissements sur une éventuelle modification de la politique suivie en la matière.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O