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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un problème posé par les conditions d'application de l'article 768 du code général des impôts. A titre d'exemple, il prend le cas d'une personne âgée dépendante vivant à domicile qui embauche, sous contrat régulier, une auxiliaire de vie. Au décès de la personne âgée, l'auxiliaire demande aux héritiers une indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement. Les héritiers règlent le dû et demandent au notaire de porter les sommes versées en déduction de l'actif successoral. Refus du notaire au motif que les indemnités précitées ne remplissent pas les conditions requises par l'article 768 CGI puisque, par nature, celles-ci prennent naissance après le décès et que, d'autre part, le décès de l'employeur ne peut être considéré comme un cas de force majeure. Conséquences : les héritiers paieront les droits de succession sur les sommes qu'ils ont eux-mêmes payées. Il lui demande s'il ne convient pas de modifier ces dispositions fiscales inéquitables qui représentent un frein à la création d'emplois auprès des personnes âgées.
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Texte de la REPONSE :
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La confirmation demandée ne peut être apportée eu égard aux dispositions de l'article 768 du code général des impôts. Ce texte dispose, en effet, que pour être déduites de l'actif héréditaire, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes doivent être à la charge du défunt, le jour de son décès. Or, les indemnités évoquées dans les questions posées, dues à raison de la rupture du contrat de travail du chef des héritiers, ne prennent naissance qu'après le décès de l'employeur et incombent à ses successibles. Cette analyse n'est pas comparable avec celle retenue en matière de dette garantie par une assurance sur la vie, puisque la substitution de l'assureur au profit de l'assuré, pour le paiement des sommes restant dues au décès de ce dernier, prévue dès la souscription de la convention destinée à garantir le remboursement de l'emprunt, fait obstacle à l'existence d'une dette à ce titre à la charge du défunt. Par ailleurs, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts vise expressément les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile et qui sont effectivement supportées par l'employeur. Tel n'est pas le cas des sommes visées dans les questions, acquittées par les héritiers et dont l'objet est de réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail consécutive au décès de l'employeur. Dès lors, aucune de ces sommes n'entre dans le champ d'application de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile imputable sur la cotisation d'impôt sur le revenu due au nom du défunt.
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