FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17491  de  M.   Roatta Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4088
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5591
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  pensions des veuves et des orphelins
Analyse :  cumul avec l'allocation aux adultes handicapés
Texte de la QUESTION : Dans le cadre des dispositions en faveur des adultes handicapés, inaptes à toute activité professionnelle, la COTOREP décide le versement d'une allocation adulte handicapée. Dans le cas où le bénéficiaire de cette pension est un enfant de militaire dont le père décède, le ministre de la défense octroie une pension temporaire d'orphelin. De plus, au décès du deuxième parent, les autorités militaires décident le versement d'une pension de réversion équivalant à 50 % du montant de la retraite du parent militaire. En matière de réglementation, les textes prévoient le non-cumul dans leur intégralité de la PTO et l'AAH et n'interdisent pas le cumul de l'AAH avec une pension de réversion. Au vu des difficultés à voir ces dispositions appliquées par la CAF, M. Jean Roatta souhaiterait que Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité puisse confirmer ces dispositions.
Texte de la REPONSE : L'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation non contributive soumise à condition de ressources, est un revenu minimum garanti par l'Etat à toute personne reconnue handicapée par la COTOREP, dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou qui, en cas d'incapacité inférieure à 80 % mais au moins égale à 50 %, ne peut, du fait de son handicap, se procurer un emploi. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'AAH est subsidiaire à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail. Il en résulte que les personnes disposant d'un tel avantage ne peuvent prétendre au bénéfice de l'AAH que si la prestation qui leur est allouée est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapées, soit 3 470,91 F au 1er janvier 1998. La pension d'orphelin accordée au titre du code des pensions militaires d'invalidité n'est maintenue à son titulaire au-delà de sa majorité qu'en raison de son infirmité : elle présente, de ce fait, le caractère d'un avantage d'invalidité. C'est pourquoi il en est tenu compte pour l'attribution de l'AAH. Par ailleurs, la pension de réversion entre bien dans la catégorie des avantages de vieillesse, l'article L. 821-1 précité n'ayant pas établi de distinction entre les droits personnels et les droits dérivés. Au reste, la pension de réversion est également considérée comme un avantage de vieillesse par l'article R. 815-3 du code de la sécurité sociale relatif à l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Il en résulte que, compte tenu de la règle de subsidiarité de l'AAH, la personne titulaire d'une pension de réversion doit demander la liquidation de l'allocation supplémentaire du FSV prioritairement à la perception de l'AAH, qui ne peut venir, le cas échéant, qu'à titre de complément.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O