FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17493  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4088
Réponse publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6417
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  cumul avec les revenus d'une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Cet avantage est, en effet, versé au bénéficiaire en fonction de ses ressources et de celles de son conjoint. En application de l'article R. 531-12-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, pendant la période de cessation d'activité professionnelle d'un allocataire pour raison de maladie de longue durée, il est procédé à un abattement de 30 % sur les ressources d'activité du bénéficiaire, les indemnités de chômage et les indemnités journalières d'assurance maladie. L'AAH servie durant cette période d'inactivité est donc augmentée. L'alinéa 2 de l'article précité stipule que « cette mesure d'abattement est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin ». Ainsi, l'allocataire qui reprend son activité professionnelle voit son AHH diminuée. Il faut reconnaître que cette mesure n'incite pas à un effort. Aussi lui demande-t-il si elle envisage de modifier cette disposition qui pénalise les handicapés adultes faisant preuve de bonne volonté.
Texte de la REPONSE : L'abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage, prévu par l'article R. 531-12-1 du code de la sécurité sociale, en faveur du bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de son conjoint ou concubin, dans le cas d'une affection de longue durée ou d'une interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, ne se justifie plus en cas de reprise d'une activité professionnelle. Le droit à l'AAH est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet de chaque année, en fonction d'une base de ressources prenant en compte le revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et perçu au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. Ce n'est donc qu'à compter du 1er juillet de l'année N que les rémunérations perçues en année N - 1 entrent dans la base de ressources de l'AAH. La reprise d'une activité professionnelle ne se traduit donc pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Il convient en outre de rappeler que l'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable aux intéressés puisqu'elle prend en compte le revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les ressources imposables après abattements fiscaux, dont notamment l'abattement spécifique aux personnes invalides.
UDF 11 REP_PUB Alsace O