FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17580  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4056
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5688
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  autorisation. délais
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les lourdeurs administratives en matière de procédures d'autorisation pour les entreprises classées. En théorie, cette procédure dure sept mois. En réalité, il faut parler de seize à dix-huit mois selon l'union régionale des industries de la confection du Nord - Pas-de-Calais. Il lui demande donc dans quelle mesure il ne serait pas possible de réduire les délais entre l'instruction des DRIRE et la signature des arrêtés préfectoraux.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec attention de la question concernant les délais de délivrance de l'autorisation d'exploiter une installation classée. La réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement comporte d'ores et déjà des dispositions visant à limiter les délais d'instruction des demandes d'autorisation. Ainsi, l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 prévoit que lorsque le dossier est complet, le préfet doit communiquer dans les deux mois la demande d'autorisation d'installation classée au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. L'article 9 du même décret prévoit également que les services administratifs consultés par le préfet sur la demande d'autorisation se prononcent dans un délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre. Enfin, l'article 11 du même décret prévoit que le préfet statue sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête publique transmis par le commissaire enquêteur, ce délai pouvant être prorogé par arrêté motivé du préfet pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de statuer dans le délai requis. Il ne semble pas opportun d'introduire dans la réglementation des dispositions plus contraignantes, qui seraient susceptibles de créer des rigidités préjudiciables aux intérêts en cause. La faculté donnée au préfet par l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 de proroger le délai d'instruction répond à des nécessités concrètes. Ainsi, pour le cas où, à l'issue de l'enquête publique, il apparaît à l'administration que le projet d'installation impose une modification de certaines caractéristiques de cette installation ou la réalisation d'expertises complémentaires, le préfet dispose - par le recours à la prorogation du délai d'instruction - de la possibilité de statuer en toute connaissance de cause sur les demandes qui lui sont soumises. Dans cette hypothèse, le fait pour le préfet de différer sa décision permet au pétitionnaire de compléter son dossier et lui évite de devoir déposer une nouvelle demande d'autorisation qui nécessiterait une reprise complète de la procédure d'instruction. Dans ces conditions, il ne paraît pas souhaitable de modifier sur ce point la réglementation d'autant que les délais d'instruction des demandes d'autorisation d'installation classée se situent entre huit et quinze mois, dans la plupart des cas, et sont ainsi comparables à ceux des autres pays. Il reste cependant essentiel que la prorogation de l'instruction des demandes d'autorisation ne soit décidée que dans le cas où elle est strictement nécessaire. A cet égard, le ministère veillera à rappeler qu'un écart par rapport à cette règle peut légitimement motiver une demande d'indemnisation de la part de l'exploitant, des tiers ou des associations qui auraient subi un préjudice de ce fait.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O