FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17610  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4079
Réponse publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5419
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  maîtres auxiliaires
Analyse :  femmes. congé de maternité. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des personnels non titulaires de l'éducation nationale et notamment sur les conséquences induites par la prise d'un congé de maternité par une maîtresse auxiliaire. Les maîtres auxiliaires sont recrutés sur la base d'un contrat d'un an expirant au 31 août de l'année scolaire concernée. Lorsqu'une maîtresse auxiliaire a un enfant à la fin de l'année scolaire, son congé de maternité « éducation nationale » prend fin au 31 août, la sécurité sociale prenant en charge la seconde partie du congé. Financièrement donc, le dispositif permet la prise en charge intégrale du congé de maternité. Cependant, pendant toute la durée du congé financé par la sécurité sociale, les droits théoriquement ouverts aux personnels de l'éducation nationale tels que l'ancienneté sont suspendus jusqu'à la reprise du travail par l'agent. De la même manière, ne reprenant ses fonctions qu'en cours d'année scolaire, l'agent perd le bénéfice du remboursement des frais de déplacement quand il y a exercice sur plusieurs établissements. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir indiquer quelles mesures il compte prendre pour régler ce problème. Elle précise que cette situation semble contraire au droit de vivre une vie de famille normale et discriminatoire puisque introduisant une différence de traitement entre les hommes et les femmes.
Texte de la REPONSE : Les maîtresses auxiliaires en congé de maternité sont soumises à l'article 27, alinéa 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui dispose que « lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV (congé maternité), V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir ». Le décret du 17 janvier 1986 étant un texte applicable à l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat, sa modification éventuelle relève des attributions du ministre de la fonction publique.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O