FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1766  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2515
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1193
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  travailleurs de la mine : calcul des pensions
Analyse :  pensions antérieures au 1er janvier 1993
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions réglementaires relatives au calcul de la rente des services miniers. Il constate en effet que, en application du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992, une pension est attribuée aux affiliés ayant accompli moins de 60 trimestres de service minier et ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans à compter du 1er janvier 1993. Cette disposition pénalise les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite avant le 1er janvier 1993 et qui répondent aux conditions d'attribution de pensions établies depuis cette date. Celles-ci sont en effet soumises aux conditions introduites par l'article 149 du décret du 27 novembre 1946, à savoir réunir au moins 60 trimestres de service minier pour prétendre à l'attribution d'une pension. Il lui demande donc quels sont les réajustements qu'elle entend apporter aux conditions d'attribution de cette pension, afin de ne pas créer des situations injustes chez les retraités mineurs.
Texte de la REPONSE : Il est exact que les mineurs qui ont atteint l'âge de 55 ans avant le 31 décembre 1992, sans justifier de 15 années d'affiliation au régime minier, ont obtenu une rente annuelle d'un montant égal à 1 % du total des salaires, non revalorisés, qui ont donné lieu à retenue pour la retraite pendant l'activité minière. Cette rente peut toutefois être révisée, à partir du soixantième anniversaire, en application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-1 à D. 173-10 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ces règles, une pension équivalente à celle que verserait le régime général pour une carrière identique est garantie par le régime minier. En tout état de cause, la rentre est majorée automatiquement au 65e anniversaire de son titulaire pour être portée au minimum prévu à l'article 2 (2/a) du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992, soit 2 273,54 F par an en 1997. Les premiers bénéficiaires de la réforme intervenue dans le régime minier à effet du 1er janvier 1993 sont les mineurs qui ont atteint l'âge de 55 ans à cette date, c'est-à-dire ceux qui sont nés, au plus tôt, le 1er janvier 1938. Ils peuvent obtenir une pension quelle que soit la durée de leurs services miniers. Le droit est ouvert à partir d'un trimestre et le montant de la pension est proportionnel à la durée des services dans la limite de 120 trimestres. La nouvelle réglementation est, dans l'ensemble, plus favorable que l'ancienne s'agissant des montants de prestations. Mais il n'est cependant pas possible au Gouvernement d'envisager de donner un effet rétroactif à ses dispositions compte tenu des difficultés financières qui pèsent sur le régime minier. Ce régime est, en effet, financé par une subvention de l'Etat et par des transferts de compensation à la charge des autres régimes de sécurité sociale à hauteur de 90 %.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O