FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17671  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4061
Réponse publiée au JO le :  31/08/1998  page :  4799
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  armée. taux
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des veuves de militaires. Au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, les veuves de militaires sont classées en 2 catégories. La première catégorie regroupe les veuves dites « pensionnées » ; elles peuvent prétendre à une pension de réversion, telle que prévue aux articles L. 38 et suivants dudit code. La seconde catégorie vise les veuves dites « allocataires ». Celles-ci ne peuvent prétendre à la pension de réversion, soit parce que leur mari est décédé avant la loi de 1964, soit parce qu'il avait quitté le service actif avant la limite d'âge de son grade. Quelque soit sa catégorie, une veuve de militaire ne dispose que de très faibles ressources. Ainsi, en étant pensionnée, elle perçoit 50 % de la pension qui était versée à son mari. En qualité d'allocataire, ses ressources sont de 36 000 F annuels. Ces montants ne correspondent plus du tout aux charges qu'une personne seule doit supporter. Il conviendrait donc de les revaloriser. De la même manière, il serait opportun d'intégrer les veuves allocataires dans le dispositif de la révision, la distinction opérée ne trouvant plus de justification sociale. La loi de finances pour 1998 prévoit une enveloppe de 1,6 million de francs, au bénéfice des veuves allocataires. Cette dotation n'a, à ce jour, pas été attribuée. En outre, elle ne concerne que la moitié, environ, des veuves allocataires recensées. Aussi souhaiterait-il connaître les mesures qu'il compte prendre, à l'occasion d'un prochain collectif budgétaire, pour améliorer la situation de toutes les veuves de militaires.
Texte de la REPONSE : Les veuves de militaires décédés avant le 1er décembre 1964, date d'entrée en vigueur du code annexé à la loi du 26 décembre 1964, reçoivent application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, voire même, le cas échéant, de la loi du 14 avril 1924. Afin d'atténuer la rigueur du principe de non rétroactivité des lois et de favoriser le passage de l'ancien au nouveau code, la loi du 26 décembre 1964 a, en son article 11, prévu que pourraient être attribuées des allocations aux veuves relevant de l'ancien code de 1948 et n'ayant pas de droits ouverts à pension de réversion, mais réunissant les conditions imposées par le nouveau code de 1964. Le mode de calcul de ces allocations a été posé par l'article 12 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966. Cette prestation est uniquement calculée en fonction des années de services effectifs. Or, la pension de réversion inclut les bonifications et notamment les bénéfices de campagne. C'est pourquoi le montant de ces allocations annuelles est dans certains cas, inférieur au montant de la pension qui aurait pu être octroyée à ces veuves. Cependant, pour faire suite à la mesure retenue dans le cadre du projet de budget 1998, le décret n° 98-414 du 22 mai 1998, modifiant l'article 12 précité, prévoit de relever, à compter du 1er janvier 1998, le taux des allocations annuelles de 3,6 % à 6 %, appliqué au traitement afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, correspondant actuellement à l'indice majoré 202, par année de service. Grâce à ces nouvelles dispositions réglementaires, dont la mise en oeuvre est actuellement étudiée par le service des pensions du ministère de la défense, toutes les veuves allocataires, dont l'époux avait ou aurait pu obtenir une pension, pourront prochainement percevoir, avec effet rétroactif à la date susvisée, une prestation d'un montant équivalent à la pension de réversion qui pourrait leur être versée. Ainsi, une veuve allocataire dont l'époux a effectué quinze ans de service, jusqu'à présent susceptible d'obtenir, dans la limite de 50 % de la pension qui était ou aurait pu être octroyée au militaire, une prestation d'un montant égal à 2 984 francs par mois, sera susceptible de percevoir, après revalorisation au titre du décret du 22 mai 1998 et dans la limite susvisée, une prestation d'un montant égal à 4 973 francs par mois. Ceci représente une somme beaucoup plus substantielle que le montant minimum prévu par l'article L. 38, alinéa 3, du code des pensions civiles et militaires de retraite, égal à ce jour à 3 470 francs par mois. Par ailleurs, les veuves allocataires dont l'époux ne pouvait bénéficier d'une pension de retraite ne sauraient prétendre à une revalorisation de la prestation qui leur est servie, car elles ne relèvent pas des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964.
RPR 11 REP_PUB Alsace O