FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17688  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4104
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  949
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les communes dans la mise en oeuvre de la législation relative à la libre concurrence entre les opérateurs funéraires publics ou privés. En effet, des limites au principe d'égalité apparaissent en raison, d'une part, de l'application du principe de territorialité aux services funéraires publics et, d'autre part, de la charge financière pesant sur les régies municipales de pompes funèbres pour les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Des solutions semblent avoir été hâtivement avancées pour éviter des distorsions entre opérateurs privés et publics mais leur mise en place générerait des inconvénients majeurs. Ainsi la signature de conventions de mise à disposition de moyens et services entre collectivités locales risque de se heurter à la réticence légitime d'élus qui souhaitent protéger l'activité commerciale d'entreprises implantées sur le territoire de leurs communes. Par ailleurs, la transformation des régies municipales en sociétés d'économie mixte présentées comme le moyen d'une harmonisation plus forte entre les opérateurs funéraires ne résout pas le problème posé par le principe de territorialité et altère l'identité de service public. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour atténuer les distorsions entre les opérateurs funéraires publics et privés.
Texte de la REPONSE : Une régie municipale de pompes funèbres ne peut offrir ses services à une famille que si le décès a eu lieu sur le territoire de ratachement, si la mise en bière, l'hunimation ou la crémation sur ce même territoire ou encore si le défunt y était domicilié. Cette limitation résulte du principe de spécialité territoriale applicable aux régies au même titre qu'aux collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale dont elles émanent. La transformation d'une régie en société d'économie mixte ne confère effectivement pas une marge d'action géographique plus importante. En effet, une société d'économie mixte est réputée agir dans la limite des compétences des collectivités locales qui en sont actionnaires. Toutefois, en application de l'article L. 1523-1 du code général des collectivités territoriales, les SEML peuvent intervenir pour les personnes qui ne participent pas à leur capital. La question s'est posée de savoir si ces dispositions autorisaient une SEML délégataire du service extérieur de pompes funèbres d'une commmune à intervenir au profit d'autres communes ou groupements. La circulaire FPP/1/9610030 C du 14 mars 1996 a rapellé les termes de l'avis du Conseil d'Etat rendu le 19 décembre 1995 à ce sujet. La Haute Assemblée a considéré que les termes de l'article L. 1523-1 doivent s'interpréter, non comme autorisant une société d'économie mixte de pompe funèbres à fournir librement des prestations sur le territoire de toute commune autre que celui de ses actionnaires, mais comme permettant à une commune de déléguer le service extérieur des pompes funèbres à une société d'économie mixte locale, alors même que cette commune ne participait pas à son capital, dans la mesure où les statuts de la société ne s'y opposent pas. La spécialité territoriale des régies place ces dernières dans une situation différente de celle des entreprises de pompes funèbres habilitées, qui peuvent intervenir sur une zone géographique plus large. Il convient d'indiquer que le recours à l'intercommunalité permet aux collectivités locales d'accroître leur champ d'intervention. Cette solution est d'autant plus aisée à mettre en oeuvre que le dernier alinéa de l'article L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsqu'un syndicat intercommunal est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un seul service public, en l'occurrence le service extérieur des pompes funèbres, son administration peut se confondre, sur option, avec celle de la régie intercommunale, ce qui évite la redondance de structures de gestion.
SOC 11 REP_PUB Limousin O