Texte de la REPONSE :
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Les frais que les salariés engagent dans l'exercice de leur profession sont normalement couverts par la déduction forfaitaire de droit commun de 10 % prévue au 3/ de l'article 83 du code général des impôts. Cela étant, les salariés qui estiment que cette déduction est insuffisante pour couvrir l'ensemble de leurs dépenses professionnelles sont autorisés, en application du même article 83, à faire état du montant réel de leurs frais professionnels, à la condition d'en justifier. Lorsque cette option est exercée, les salariés peuvent déduire, notamment, les dépenses de fonctionnement d'un téléphone portable - frais d'abonnement et de communication - nécessités par l'exercice de la profession. En outre, les dépenses d'acquisition de ce matériel par le salarié sont admises en déduction du salaire imposable à concurrence du montant de la dépréciation effectivement subie au cours de l'année d'imposition. Toutefois, à titre de règle pratique, il est admis que les salariés puissent déduire soit la totalité du prix d'acquisition lorsque leur valeur unitaire hors taxe n'excède pas 2 500 francs, soit une somme égale à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire dans les autres cas. Bien entendu, lorsque le téléphone portable est utilisé à des fins à la fois professionnelles et personnelles, la déduction est réduite en proportion de la part d'utilisation privative, qui est déterminée en fonction des circonstances de l'espèce. Enfin, il est rappelé qu'en cas d'option pour le régime de déduction des frais réels, les salariés doivent ajouter à leur rémunération imposable la totalité des allocations et remboursements de frais versés par leur employeur.
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