FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1776  de  M.   Sarkozy Nicolas ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2519
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4547
Date de changement d'attribution :  25/08/1997
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  guides. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Sarkozy attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le décret n° 94-940 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages de séjours, et plus particulièrement sur le titre V traitant des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques. Il observe qu'avec la création de l'espace européen et la multiplication des échanges touristiques la profession de guide-interprète se trouve confrontée à une vive concurrence qui menace la pérennité de ces emplois. En effet, de nombreux organisateurs de voyages européens n'hésitent pas, aujourd'hui, à employer des personnels n'ayant pas les qualifications requises pour guider les touristes à travers les musées et les monuments historiques. Il rappelle que le décret, ci-dessus énoncé, dans ses articles 89 et 90, prévoit des conditions de réussite à des examens nationaux pour exercer ces emplois. Il souhaite donc savoir, dans un premier temps, qui est habilité à effectuer les contrôles nécessaires pour sanctionner les organisations de voyages qui ne respectent pas la législation en la matière. Il s'interroge également pour savoir s'il ne serait pas souhaitable d'engager avec nos partenaires européens une réflexion sur ce sujet, afin de préserver la spécificité des emplois de guide interprète en renforçant notamment les critères d'accès à ces emplois au niveau européen.
Texte de la REPONSE : La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et son décret d'application du 15 juin 1994 réglementent les conditions de qualification des personnels habilités à conduire des visites commentées dans les musées et les monuments historiques pour le compte d'opérateurs touristiques. Cette réglementation s'applique aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne installés en France ou effectuant des prestations de services en France. Le non-respect de ces textes constitue une contravention de 3e classe, en application de l'article 87 du décret du 15 juin 1994. En l'absence de dispositions spécifiques, la police judiciaire est seule habilitée à constater les infractions. Conformément aux dispositions de l'article 86 du même texte, les services du ministère chargé du tourisme préparent avec ceux du ministère chargé de la culture une carte professionnelle unique, donc facilement reconnaissable, pour l'ensemble des personnels diplômés qui font connaître le patrimoine culturel de la France. Dans une circulaire commune, qui sera préparée avec le ministère chargé de la culture dès publication de l'arrêt relatif à cette carte professionnelle, il sera rappelé à l'ensemble des musées et des monuments historiques qu'ils sont dans l'obligation de vérifier à l'entrée de ces sites la qualité des personnes conduisant des groupes de touristes.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O