FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17797  de  Mme   Peulvast-Bergeal Annette ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4232
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5719
Date de signalisat° :  12/10/1998
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  administrateurs. rémunérations
Texte de la QUESTION : Mme Annette Peulvast-Bergeal attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation pénible dans laquelle se retrouvent les lauréats des concours interne et externe d'administrateur territorial suivant les dispositions fixées par la loi du 27 décembre 1994 et le décret du 29 mars 1996. Le nouveau statut d'élève ne se voit pas appliquer certains principes généraux du statut de la fonction publique qui régissent l'accès à un cadre d'emplois, dont bénéficient leurs homologues dans d'autres filières tels que les ingénieurs en chef. Ce grade ne prévoit aucune reprise d'ancienneté et les lauréats du concours interne, contractuels à l'origine, ne bénéficient pas du maintien de leur rémunération. L'article 135 de la loi de janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale qui prévoit - y compris pour les contractuels - une indemnité compensatrice différentielle dans la limite de 90 % de l'ancien salaire, n'est pas applicable. La voie du concours est souvent invoquée comme la seule permettant de régulariser la situation des cadres contractuels des collectivités locales. Cela représente un investissement personnel considérable en sus des responsabilités professionnelles exercées et à cela s'ajoute le faible nombre de postes ouverts à ce concours interne. Une fois cette épreuve franchie, ces personnes se voient proposer une rémunération nette de 8 187 francs, ce qui laisse le choix entre une forte baisse de salaire ou le renoncement au bénéfice du concours. Le récent rapport de M. Schwartz préconise la création d'une troisième voie au concours d'administrateur territorial, sur le modèle du concours d'accès à l'ENA, pour faciliter l'intégration des contractuels et des cadres du secteur privé dans la fonction publique territoriale. La compatibilité avec la fonction publique d'Etat est souvent invoquée, mais le concours d'administrateur territorial n'est pas soumis à une limite d'âge, comme l'est celui de l'ENA, cela implique une disparité de rémunération plus importante. La 6e promotion du concours d'administrateur territorial va commener sa formation obligatoire de 18 mois à l'Institut national des études territoriales le 29 août et le 7e concours est ouvert. Si la situation perdure, les exécutifs territoriaux continueront de faire appel à des contractuels pour pourvoir les postes d'encadrement supérieurs ou privilégieront le biais de la promotion interne pour constituer le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. Cela revient à vider de son sens la voie du concours et donc le statut de la fonction publique lui-même, dont la justification repose sur l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui institue l'égalité d'accès aux emplois publics. Par conséquent, elle lui demande quel est la position du ministère sur ce problème et s'il compte prendre des mesures pour corriger cet état de fait.
Texte de la REPONSE : Les règles de droit commun applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les trois fonctions publiques ne comportent pas de mécanismes permettant à ceux de ces stagiaires qui étaient auparavant agents non titulaires de conserver à titre personnel leur rémunération antérieure. Ils perçoivent le traitement correspondant au seul échelon de stage prévu par le statut du corps ou cadre d'emplois. De tels mécanismes n'ont été institués que pour ceux des lauréats des concours nommés stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire et, dans certains cas, dans la fonction publique territoriale, lors de la titularisation des stagiaires auparavant agents non titulaires. Il est de fait que de telles dispositions n'ont pas été prévues pour les agents non titulaires, lauréats du concours d'administrateur territorial, ni lors de leur scolarité en qualité d'élèves du Centre national de la fonction publique territoriale, ni pendant leur stage postérieur à leur recrutement ou à l'occasion de leur titularisation. Toutefois, dans le cadre de la réflexion ouverte par le rapport remis par M. Rémy Schwartz sur les conditions de recrutement et de formation des administrateurs territoriaux, ce point pourra être examiné. En tout état de cause, il convient de préciser que l'indemnité compensatrice instituée par l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 a été prévue en faveur des seuls agents non titulaires en fonctions lors de la publication de cette loi et procède d'un dispositif exceptionnel de titularisation.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O