FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 177  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2205
Réponse publiée au JO le :  25/08/1997  page :  2708
Date de changement d'attribution :  07/07/1997
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  chambres régionales des comptes
Analyse :  compétences
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et lui demande de bien vouloir lui indiquer si le contrôle de gestion défini par l'article L. 211-8 du code des juridictions financières peut exclusivement porter, s'agissant d'un établissement public de coopération intercommunale, sur la recherche d'une éventuelle atteinte au respect de l'égalité des entreprises dans l'accès aux marchés publics de cette collectivité, et d'un éventuel délit de favoritisme.
Texte de la REPONSE : L'article L. 211-8 du code des juridictions financières dispose : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du Premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale. Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. » Il résulte de cette disposition, comme de celles des articles L. 241-1 à L. 241-15 du même code, que si le législateur a entendu mettre en place des procédures contradictoires permettant des échanges approfondis entre les chambres régionales des comptes et les dirigeants des organismes contrôlés, il a souhaité laisser à ces juridictions toute latitude pour déterminer le champ de leurs investigations et donc les domaines sur lesquels elles choisissent de faire porter leurs contrôles, les établissements publics de coopération intercommunale ne présentant pas, de ce point de vue, de spécificité particulière. La recherche d'une éventuelle atteinte au respect de l'égalité des entreprises peut ainsi, comme tous les autres domaines de la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 du code des juridictions financières, faire l'objet d'investigations de la part des chambres régionales des comptes. S'agissant de la recherche d'un éventuel délit de favoritisme, l'article 129 du décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes indique de manière générale que « si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le Garde des Sceaux ». Il résulte de cette disposition que si, à l'occasion de l'examen de la gestion d'un organisme soumis à son contrôle, une chambre régionale des comptes découvre des faits qui lui paraissent de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale pour délit de favoritisme, il lui appartient d'en informer le procureur de la République par l'intermédiaire de son ministère public.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O