FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1783  de  M.   Françaix Michel ( Socialiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2519
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1386
Date de changement d'attribution :  25/08/1997
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  bâtiments ouverts au public
Texte de la QUESTION : M. Michel Francaix appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les divers documents réclamés lors du dépôt d'un permis de construire. En effet, dans le cadre notamment de bâtiments ouverts au public, l'administration responsable de l'instruction du permis de construire exige que l'architecte et le maître d'ouvrage joignent un engagement personnel à respecter les règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il lui demande de lui préciser la législation en vigueur, et notamment si cet engagement doit être réclamé à l'architecte dans le cadre d'une mission partielle limitée au dépôt et à l'obtention du permis de construire.
Texte de la REPONSE : La législation relative à l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées s'inscrit dans les règles générales de construction des bâtiments prévues aux articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. En application de ces dispositions, des règles spécifiques d'accessibilité s'appliquent à certaines catégories de locaux : les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les établissements et installations recevant du public et les lieux de travail dans les conditions prévues aux articles R. 235-2-13 et R. 235-3-18 du code du travail. Ces règles doivent être respectées par les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre et les professionnels concernés sous leur propre responsabilité, les sanctions pénales prévues aux articles L. 152-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 263-8 du code du travail étant applicables. Dans le cas où les travaux ou aménagements projetés sont également soumis au permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, les trois hypothèses suivantes sont à distinguer : 1/ lorsque les travaux concernent un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, ils sont soumis à autorisation préalable au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme prévoit, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, que le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 précité. La demande de permis de construire comporte à cette fin les plans et documents justifiant que le projet respecte les règles d'accessibilité qui lui sont applicables (art. R. 421-5-1, al. 2 du code de l'urbanisme). L'autorité compétente pour statuer sur cette demande est par conséquent en mesure de s'assurer, après avis de la commission compétente en matière d'accessibilité, que le projet est conforme à ces règles d'accessibilité et peut, le cas échéant, opposer un refus à cette demande ou prescrire les aménagements nécessaires. Il n'est donc pas prévu, dans ce cas, que le maître d'ouvrage joigne à sa demande un engagement de respecter lesdites règles ; 2/ lorsque les travaux concernent des locaux autres que des établissements recevant du public, et que ceux-ci sont soumis à des règles d'accessibilité aux personnes handicapées, l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier de demande de permis de construire soit complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter ces règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. Les dispositions de cet article sont applicables aux projets de bâtiments d'habitation collectifs neufs et aux travaux concernent les lieux de travail, ceux-ci étant soumis à des règles d'accessibilité respectivement en application du code de la construction et de l'habitation et du code du travail. L'engagement de l'architecte à respecter ces règles d'accessibilité doit êtrer joint à la demande de permis de construire dans tous les cas où il établit le projet architectural, même si son intervention se limite à cette mission. Le respect des règles d'accessibilité demeure, pour ces locaux, de la responsabilité propre du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du maître d'oeuvre. L'autorité compétente en matière de permis de construire a donc seulement à vérifier, à ce stade, que l'engagement et la notice ont bien été fournis par le demandeur, le non-respect éventuel des règles d'accessibilité applicables au projet ne pouvant valablement pas, dans ce cas, entraîner le refus du permis de construire ; 3/ lorsque les travaux concernent des locaux autres que les établissements recevant du public, les bâtiments d'habitation collectifs neufs ou les lieux de travail, ils ne sont pas soumis à des règles d'accessibilité et aucune pièce ou procédure particulière ne peut être exigée à ce titre. L'application de l'ensemble de ces dispositions a fait l'objet notamment de la circulaire interministérielle n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements.
SOC 11 REP_PUB Picardie O