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Texte de la REPONSE :
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Les décrets n° 94-731 et n° 94-732 du 24 août 1994 fixent respectivement le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres et de celui des agents de police municipale, notamment leurs conditions de recrutement, de nomination et d'emplois. Il en résulte que ces agents doivent avoir satisfait aux épreuves d'un concours et être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante pour être recrutés par une commune. Aussi, depuis la publication des décrets précités, ils ne peuvent être recrutés en dehors du cadre statutaire. Toutefois, s'agissant des agents de police municipale, certaines de leurs missions peuvent être exercées par dérogation par d'autres agents communaux. C'est notamment le cas pour constater les infractions à l'arrêt ou au stationnement, sur le fondement de l'article R. 250-1 du code de la route. C'est aussi possible dans les communes touristiques pour assister temporairement les agents de police municipale, en application de l'article 75 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Il convient de souligner que les agents ainsi recrutés ne peuvent exercer la plénitude des missions de police municipale qui sont dévolues aux seuls titulaires du cadre d'emplois. En conséquence, les emplois de gardes champêtres ou de gardiens de police municipale ne peuvent être occupés que par des fonctionnaires titulaires de tels emplois sous réserve des dérogations ainsi rappelées.
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