Texte de la REPONSE :
|
Les particuliers agréés par le président du conseil général, qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec ces personnes un contrat conforme au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989, sont affiliés au régime général. Cette règle, prévue par l'article 7-II de la loi du 10 juillet 1989, vise à donner aux personnes agréées mentionnées ci-dessus un statut social, et les assimilant à des salariés. Auparavant, deux situations pouvaient exister : soit des personnes hébergeaient, au titre de famille d'accueil, des personnes âgées ou des infirmes majeurs, ainsi que le prévoyait l'ancien article 16 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant réglementation d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1180 du 28 septembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, avant sa modification par l'article 8 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée. Affiliées tardivement au régime général, ces personnes peuvent alors prétendre au rachat des cotisations d'assurance vieillesse visé à l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale ; soit un système de familles d'accueil de personnes âgées ou d'infirmes majeurs, géré par des associations, était mis en place par le département, comme cela fut le cas dans le département du Calvados à partir de 1978. Le statut de ces familles d'accueil a été établi par analogie avec celui des assistantes maternelles de l'aide sociale à l'enfance, les cotisations de sécurité sociale étant toutefois calculées sur l'intégralité des rémunérations versées, et non sur une base forfaitaire. Dans ce cas, si ces familles ont exercé avant 1978 cette activité, et à défaut de preuve du versement des cotisations pour les périodes en cause, elles peuvent demander à l'URSSAF de leur lieu de résidence le bénéfice du dispositif de régularisation des cotisations arriérées visé à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ce bénéfice étant toutefois soumis à la preuve que l'activité s'est effectivement déroulée dans le cadre du salariat.
|