FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1796  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2523
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3214
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  réglementation. respect
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'administration refuse parfois d'obtempérer aux avis de la commission d'accès aux documents administratifs. Bien souvent, il s'agit d'une mauvaise foi délibérée du fonctionnaire ou de l'élu sollicité. Afin d'être beaucoup plus dissuasif, il souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas que, lorsque après un avis favorable de la CADA et lorsque l'administré est obligé de saisir les tribunaux administratifs, il serait judicieux que des sanctions financières personnelles puissent être édictées par le tribunal administratif à l'égard du fonctionnaire ou de l'élu qui, a tort et de mauvaise foi, n'aurait pas suivi l'avis de la CADA.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, statue à la demande des intéressés par des avis qui ont un caractère purement consultatif et ne lient en aucune manière l'administration. En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la saisine de la commission est un recours préalable obligatoire à la saisine des juridictions. Ainsi, il ne paraît pas envisageable que la méconnaissance de l'avis de la commission fasse directement l'objet de sanctions financières. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permettent d'ores et déjà à un requérant qui obtient gain de cause devant le juge, de bénéficier du paiement par l'autre partie des frais qu'il a été amené à exposer pour faire valoir ses droits. En outre, les dispositions des articles L. 8-2, L. 8-3 et L. 8-4 du même code permettent au juge de prescrire les mesures que doivent prendre les autorités administratives en exécution d'un jugement ou d'un arrêt. Cette prescription peut, le cas échéant, être assortie d'une astreinte. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'apparaît pas nécessaire de modifier le dispositif en vigueur.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O