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Texte de la REPONSE :
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Les enquêtes actuellement menées par les services de la direction centrale de la police judiciaire et impliquant certaines personnes participant au Tour de France cycliste 1998 sont diligentées en vertu de commissions rogatoires délivrées par des magistrats instructeurs dans le cadre d'informations ouvertes sur des faits, non pas d'infraction à la législation sur les stupéfiants, mais d'infraction à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occation des compétitions et manifestations sportives. Cette loi qui, outre l'usage, interdit notamment l'administration de substances dopantes ainsi que le fait d'inciter à cette administration ou de faciliter l'application de procédés destinés à en masquer les effets, prévoit en son article 14 une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 5 000 francs à 100 000 francs à l'encontre de quiconque aura enfreint les interdictions qu'elle édicte en la matière. Une aggravation de ces peines est par ailleurs prévue lorsque des mineurs sont visés par de telles pratiques. Toutes les investigations effectuées par les officiers de police judiciaire dans le cadre de la répression de ces délits se sont déroulées, sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire, dans un strict respect des dispositions du code de procédure pénale (auditions, gardes à vue, perquisitions, saisies, prélèvements avec l'assentiment des personnes concernées) et des règles énoncées par le code de déontologie de la police nationale. Ces actes, accomplis avec rigueur et discernement, ont eu essentiellement pour but d'empêcher un dépérissement des preuves utiles à la manifestation de la vérité. Les attaques verbales répétées et infondées qui ont tenté de jeter dans l'opinion un discrédit sur le travail des enquêteurs de police judiciaire ne sauraient porter atteinte au bon déroulement des investigations en cours qui, il convient de le rappeler, visent des faits graves régulièrement condamnés par le monde sportif. Les fonctionnaires de police concernés par ces attaques ont reçu de leur hiérarchie un constant soutien et de fréquents témoignages publics de confiance, garants de la valeur de leur mission et de la qualité de leur action. En tant que de besoin, le bénéfice des dispositions de l'article 11 (protection juridique des agents) de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, leur sera acquis.
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