Texte de la REPONSE :
|
1/ Lorsque l'acquisition ou la construction d'un logement a ouvert droit à la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1/ du I de l'article 31 du code général des impôts, en l'absence de réalisation des travaux entrant dans le champ d'application de cette déduction, le nouveau dispositif est sans incidence sur le régime des plus-values immobilières réalisées par les particuliers qui obéit aux règles prévues par les articles 150 A et suivants du code déjà cité. Quand des travaux de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration ont été réalisés postérieurement à la première mise en location du logement, les dépenses correspondantes ne sont ajoutées au prix d'acquisition du logement que pour la fraction de leur montant qui excède la somme des déductions effectivement pratiquées au titre de l'amortissement. 2/ La déduction au titre de l'amortissement ne peut s'appliquer lorsque le logement est la propriété d'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés et que cette dernière le donne en location à ses associés. En effet, cet avantage fiscal est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit être effective et continue pendant la période d'engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont il est associé.
|