FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1813  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour la démocratie française - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2508
Réponse publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3434
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  revenus fonciers
Analyse :  investissements immobiliers locatifs neufs. amortissement. SCI
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines imprécisions des dispositions de l'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant DDOEF. Cet article ouvre la possibilité aux contribuables acquéreurs d'un logement neuf entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 de bénéficier d'une déduction des revenus fonciers au titre de son amortissement. Il lui demande quels critères seront retenus en cas de plus-value de cession à l'issue de la période d'engagement de location de neuf ans et si ces avantages fiscaux sont applicables aux associés d'une SCI par ailleurs bénéficiaires du bail de neuf ans consenti par la société civile.
Texte de la REPONSE : 1/ Lorsque l'acquisition ou la construction d'un logement a ouvert droit à la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1/ du I de l'article 31 du code général des impôts, en l'absence de réalisation des travaux entrant dans le champ d'application de cette déduction, le nouveau dispositif est sans incidence sur le régime des plus-values immobilières réalisées par les particuliers qui obéit aux règles prévues par les articles 150 A et suivants du code déjà cité. Quand des travaux de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration ont été réalisés postérieurement à la première mise en location du logement, les dépenses correspondantes ne sont ajoutées au prix d'acquisition du logement que pour la fraction de leur montant qui excède la somme des déductions effectivement pratiquées au titre de l'amortissement. 2/ La déduction au titre de l'amortissement ne peut s'appliquer lorsque le logement est la propriété d'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés et que cette dernière le donne en location à ses associés. En effet, cet avantage fiscal est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit être effective et continue pendant la période d'engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont il est associé.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O