FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18157  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4383
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1086
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocation pour jeune enfant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réglementation portant attribution des allocations pour jeune enfant et d'adoption. En effet, un couple de ses administrés a vu sa demande rejetée au motif d'un dépassement de ressources. Cette situation repose sur le fait que la majoration de plafond en matière de calcul de droit aux prestations familiales soumises à condition de ressources n'est possible qu'en faveur des personnes exerçant une activité professionnelle et percevant une rémunération égale à un certain montant. Or en l'espèce, le père de famille est inscrit au registre du commerce pour l'exercice d'une profession libérale et son épouse a le statut de conjoint collaborateur. Dans cette hypothèse, il paraît inéquitable de prendre en compte pour déterminer les droits de cette famille, le plafond de ressources applicable aux couples exerçant une seule activité. Il lui demande si elle n'entend pas corriger la réglementation sur ce point afin de prendre en considération le statut de conjoint collaborateur et donc le plafond applicable aux couples exerçant chacun une activité.
Texte de la REPONSE : L'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le plafond de ressources applicable est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par une personne seule, soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel. L'article R. 531-9 précise que ce revenu professionnel doit être au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la BMAF en vigueur au 1er janvier de ladite année. Les conjoints collaborateurs qui participent à l'activité non salariée de leur conjoint ne répondent pas au critère d'activité productrice de revenus pour pouvoir bénéficier de cette majoration s'ils ne sont pas rémunérés pour cette activité. Il convient cependant de noter que les travailleurs indépendants ont la possibilité de verser un salaire (déductible pour la détermination du bénéfice net professionnel) à leur conjoint qui les aide dans leur activité et dès lors qu'ils répondent aux conditions de l'article R. 531-9, la majoration pour double activité leur est applicable. Le versement d'une rémunération apparaît d'autant plus être une condition nécessaire, qu'il permet seul de ne pas faire de discrimination injustifiée entre les conjoints collaborateurs et ceux qui aident leur conjoint non salarié sans avoir ce dernier statut (réservé aux personnes qui ont les moyens de payer les cotisations vieillesse dans le cadre de l'assurance volontaire). Pour toutes ces raisons, il ne peut être envisagé de prendre en compte le statut de conjoint collaborateur pour permettre l'application du plafond relatif aux couples dont les conjoints exerçent chacun une activité.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O