FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1818  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2522
Réponse publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3333
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  DSU et DSRIF
Analyse :  calcul. maisons d'accueil pour personnes âgées. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des maisons d'accueil de personnes âgées dépendantes (MAPD) au regard de leur prise en compte en qualité de logements sociaux dans le cadre du calcul de la DSU et de la dotation de solidarité de la région Ile-de-France (DSRIF) au titre de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives au concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales. Il lui expose la situation d'une commune qui dispose d'une MAPAD dont la prise en compte des logements au titre des logements sociaux lui est refusée au prétexte que les logements de cette MAPAD qu'ils seraient assimilés comme des logement-foyers conformément au 5/ de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation du fait que les logements de la MAPAD ont bénéficié, pour leur construction, des financements définis à l'article R. 351-66 du code de la construction. Il semblerait qu'il s'agisse d'une simple interprétation administrative des textes basée sur aucun fondement logique qui enlève à ces logements le caractère de logements sociaux, malgré les charges qui en résultent pour la commune. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la doctrine administrative et juridique qui fait que les logements d'une MAPAD puissent être juridiquement assimilés à un foyer-logement et, le cas échéant, les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation anormale.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales a modifié les conditions d'éligibilité et de répartition de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF). S'agissant de la DSU, ces dispositions ont eu pour objet d'apporter des ajustements techniques au dispositif issu de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la DGF qui avait substitué aux seuils d'éligibilité un indice synthétique de ressources et de charges s'appuyant sur quatre critères : le potentiel fiscal, la part des logements sociaux et la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le total des logements de la commune, ainsi que le revenu moyen par habitant. Prenant acte des difficultés constatées dans le recensement des logements sociaux et se conformant aux conclusions d'un rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration et du conseil général des Ponts et Chaussées remis en 1994, un groupe de travail a été constitué au sein du comité des finances locales aifn d'étudier les voies de réforme de la DSU, parmi lesquelles, notamment, une nouvelle définition du logement social. La loi a, en conséquence, restreint le champ de la définition du logement social et réduit parallèlement le poids accordé à ce critère dans le total de l'indice de 20 % à 15 %. La loi a notamment exclu les logements-foyers mentionnés au 5/ de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation relatif aux logements-foyers assimilés à des logements locatifs pour la perception de l'aide personnalisée au logement et pris en compte, pour la DGF 1995, à hauteur d'un logement pour trois lits. A ce titre, les maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) doivent donc être exclues du champ de la définition du logement social au sens de la DGF si leur construction a été financée selon les dispositifs mentionnés à l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation, ces logements étant de ce fait assimilés à des logements à usage locatif en application du 5e de l'article L. 351-2 susvisé. Cette définition restreinte ne vise pas à parvenir à un recensement exhaustif du logement social sur le territoire des communes. L'objectif est de délimiter un périmètre de recensement fiable autorisant une comparaison équitable des charges supportées par les communes. Le critère fondé sur le recensement des logements abritant un bénéficiare de l'une des trois aides personnelles au logement a, en revanche, été élargi et sa pondération majorée au sein de l'indice de 20 % à 30 %. Ainsi, sont recensés non plus le seul allocataire mais l'ensemble des personnes vivant habituellement sous son toit. Ce critère continue à être rapporté non pas à la population, mais au nombre de logements inscrits sur le rôle de la taxe d'habitation, afin de prendre en compte le taux d'occupation des logements et la structure démographique de la commune. Le caractère social de ce critère, réellement représentatif des charges des communes, ne peut être contesté. Son recensement de plus est fiable, y compris pour les ayants droit du bénéficiaire, puisque leur nombre conditionne le montant de l'allocation versée. Il permet ainsi de tenir compte de la plupart des locataires des logements cités par l'honorable parlementaire et qui ne sont plus aujourd'hui directement pris en compte dans le calcul de la DSU. Il y a lieu parallèlement d'ajouter que la pondération du potentiel fiscal dans l'indice a diminué de 50 % à 45 %, celle du revenu par habitant demeurant inchangée à hauteur de 10 %. L'application d'un indice synthétique de ressources et de charges ayant donné toute satisfaction pour la DSU, son extension au FSRIF a par ailleurs été décidée afin de parvenir à une estimation de la situation relative des communes de la région Ile-de-France, tout en supprimant les effets de seuil inhérents à l'ancien système d'éligibilité. Les communes sont donc classées par ordre décroissant de la valeur de leur indice synthétique de ressources et de charges, la pondération des critères au sein de cet indice étant toutefois différente par rapport à celle retenue pour la DSU. La pondération du critère du potentiel fiscal est notamment plus élevée que pour la DSU. Cette spécificité permet ainsi de respecter la double vacation originelle du fonds, à la fois de péréquation de la taxe professionnelle et de prise en compte de l'inadéquation entre les ressources et les charges de certaines communes de la région Ile-de-France. Quoi qu'il en soit, la loi du 26 mars précitée s'est attachée à lisser l'impact de cette réforme sur les budgets locaux, à travers la création d'un mécanisme de garantie pour la DSU comme pour le FSRIF. Ainsi, les communes perçoivent, l'année où elles sont déclarées inéligibles, une attribution non renouvelable égale à 50 % de la dernière dotation perçue. En outre, toutes les communes bénéficiaires du FSRIF en 1995 ont perçu, en 1996, 90 % de leur dernière attribution ; leur garantie s'élève, en 1997, à 60 % de la dotation perçue en 1995, et en 1998 ces communes percevront la garantie exceptionnelle pour la dernière année consécutive à hauteur de 30 % des sommes allouées en 1995. Par ailleurs, il convient de préciser que l'origine de l'évolution des dotations des communes concernées entre 1995 et 1996 ne doit pas uniquement être imputée au changement de définition du logement social, mais résulte également des écarts constatés, sur les autres composantes de l'indice, par rapport aux moyennes nationales pour la DSU et aux moyennes de la région Ile-de-France pour le FSRIF. La loi du 26 mars 1996 est de nature à répondre à l'objectif poursuivi de répartition des dotations sur la base de critères fiables et représentatifs, le tout dans le respect de la stabilité des budgets locaux. Il n'est donc pas envisagé d'apporter de modification à la définition du logement social.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O