FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18260  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4517
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5819
Date de signalisat° :  26/10/1998
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  salariés
Analyse :  travail clandestin. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la lutte contre le travail illégal en forêt. Celui-ci conduit à une évasion fiscale considérable et perturbe ce secteur économique en favorisant des pratiques concurrentielles déloyales. Par ailleurs, il détruit bon nombre d'emplois et favorise des conditions de travail bafouant la dignité humaine. Certains ont réagi localement. Il lui cite le cas d'une convention signée le 5 septembre 1997 par le préfet de la Corrèze, représentant de l'Etat, et une douzaine d'organismes, d'organisations professionnelles et de sociétés. Cet accord met en place quatre moyens d'action : des contrats d'entreprise : ces modèles type ont pour objectif de clarifier les relations entre le donneur et le preneur d'ordre, des panneaux de chantiers : obligatoires pour tout chantier de plus de quarante-huit heures, ils ont pour but de signaler les lieux de travail et d'identifier les intervenants, des déclarations d'ouverture de chantier auprès de l'inspection du travail agricole et des informations, pour les nouveaux entrepreneurs de travaux forestiers, sur la réglementation concernant le travail illégal en forêt. Ces mesures extrêmement positives pourraient faire l'objet d'une extension à tout le territoire national. Il lui demande donc son avis sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Des dispositions réglementaires spécifiques au secteur agricole dans son ensemble ont été élaborées en étroite concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux concernés dans le but de renforcer l'efficacité de la lutte contre le travail dissimulé. Aux termes de l'article R. 620-5 du code du travail, les employeurs agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés. Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, aviser par écrit l'inspecteur du travail compétent de la localisation précise du chantier, du nombre de salariés occupés et de la durée prévisible des travaux. En revanche, les dispositions de l'article R. 324-1 du code du travail, qui imposent à tout entrepreneur travaillant sur un chantier la pose d'un panneau mentionnant son nom, sa raison sociale et son adresse, ne concernent que les chantiers ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire. Elles ne s'appliquent donc pas aux entrepreneurs de travaux forestiers. Des initiatives destinées à prévenir les situations de travail illégal en forêt peuvent être prises par les départements, comme le souligne l'honorable parlementaire. Plusieurs d'entre eux ont ainsi mis en oeuvre des conventions de coopération avec les organisations professionnelles concernées par l'intermédiaire de la commission départementale de lutte contre le travail illégal. Au vu des résultats de ces diverses expériences, il pourrait être envisagé de modifier la réglementation susvisée pour renforcer la lutte contre le travail dissimulé.
SOC 11 REP_PUB Limousin O