FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18263  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4538
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6179
Date de signalisat° :  02/11/1998
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. constitution de partie civile
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par certaines communes dans le cadre de leur démarche se portant partie civile devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Ce type de démarche peut être jugé irrecevable faute de pouvoir produire une délibération spéciale malgré l'existence néanmoins d'une délibération par laquelle le maire a reçu délégation de pouvoir, conformément aux dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, « pour la durée du mandat, et quelle que soit la nature et l'étendue des affaires, intenter au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de se constituer partie civile devant les juridictions répressives ». Il semble en la matière que les dispositions du code de procédure pénal, d'une part, et du code général des collectivités territoriales, d'autre part, soient susceptibles d'être divergentes et conséquemment limitent le recours des collectivités devant les juridictions. Il lui demande si des mesures visant à assurer sur cette question une meilleure cohérence entre l'application du droit pénal et du droit administratif sont envisagées.
Texte de la REPONSE : La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes, le maire ne peut représenter la commune en justice qu'en vertu de la délibération du conseil municipal ou d'une délégation de celui-ci. Aucune disposition du code de procédure pénale ne prohibe les autorisations générales d'ester en justice au nom de la commune. Le conseil municipal peut donc légalement donner à un maire pendant la durée de son mandat en application de l'ancien article L. 122-20-16/ du code des communes devenu l'article L. 2122-22-16/ du code général des collectivités territoriales, une autorisation selon laquelle le maire peut être chargé « d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». Il résulte de cette disposition et d'une jurisprudence bien établie des cours et tribunaux que la délégation du conseil municipal produite devant le tribunal doit, pour être recevable, déterminer avec précision les actions que le maire pourra exercer en justice au nom de la commune. Il convient néanmoins d'observer que le conseil d'Etat apprécie de manière extensive les dispositions précitées puisqu'il a, dans une jurisprudence récente (CE. de Verteuil c/commune de Pointe-à-Pitre - 4 mai 1998), considéré que bien que la délégation ne définisse pas les cas dans lesquels le maire peut agir en justice, elle lui donne qualité pour agir au nom de la commune et pour la représenter régulièrement dans une instance.
SOC 11 REP_PUB Picardie O