FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18265  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4527
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5704
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  maîtres auxiliaires
Analyse :  concours internes. candidats binationaux franco-grecs. ancienneté. service national effectué en Grèce. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation d'un maître auxiliaire qui souhaite s'inscrire aux concours internes de recrutement des personnels enseignants du second degré. D'origine grecque, cette personne a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation en 1996. Souhaitant passer des concours internes, ce maître auxiliaire a demandé que la période de service national effectué en Grèce soit prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, ainsi que la réglementation le permet. Cette requête lui a été refusée alors même que le ministre de la défense a décidé de lui accorder le bénéfice des mesures de dispense de ses obligations militaires du fait de sa double nationalité franco-grecque, en application de l'article 7 du code du service national. Il lui demande de lui faire connaître les termes de la réglementation qui interdit à un maître auxiliaire de nationalité française de profiter du même dispositif en matière de concours internes que celui reconnu à ses collègues d'origine française.
Texte de la REPONSE : Les concours internes d'accès aux corps des personnels de l'enseignement du second degré sont ouverts aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen remplissant, d'une part, les conditions fixées par les articles 5, 5 bis et 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ainsi que, d'autre part, les conditions spécifiques prévues par le statut particulier de chaque corps d'accueil considéré, en particulier des conditions de services. S'agissant des concours internes de recrutement de personnels enseignants du second degré, hormis le concours interne de l'agrégation qui n'est pas ouvert aux personnels non titulaires, les autres concours internes de recrutement de professeurs du second degré sont accessibles aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation justifiant, notamment, de trois années de services publics. Les statuts particuliers de professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade et des professeurs d'éducation physique et sportive permettent de prendre en compte, pour se présenter aux concours internes d'accès à chacun des corps précités, l'ensemble des services publics accomplis par les candidats. Ainsi, les services de toute nature, accomplis en qualité d'agent public de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont pris en compte, notamment les services accomplis au titre du service national ou du service militaire qui, ainsi que le prévoit l'article L. 63 du code du service national, sont comptés pour leur durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. L'article 5 ter ajouté à la loi du 13 juillet 1983 précitée par l'article 48 de la n° 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit, également, une prise en compte, pour l'avancement dans la fonction publique, du temps passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, dans les formes prévues par la législation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils accompli le service national. Des consignes concernant la nécessité de veiller au respect de ces dispositions sont rappelées aux services académiques chargés d'apprécier la recevabilité des candidatures aux concours internes.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O