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Texte de la QUESTION :
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M. André Godin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les entraves au développement de la coopération intercommunale que peuvent constituer les questions relatives aux personnels concernés. La réglementation actuelle relative au personnel des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) laisse subsister des incertitudes. Celles-ci concernent notamment les emplois de direction. Certes, le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, règle convenablement le problème des communautés urbaines et des principales villes-centres, et des communautés de villes qui sont « assimilées à des communes dont la population est égale à la somme des populations des communes regroupées ». Mais pour les autres établissements publics, il convient de se reporter à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, renvoyant au décret n° 88-545 du 6 mai 1988 dont l'article 2 précise que « seuls les établissements dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80 000 habitants, sont pris en compte ». Ainsi, il revient souvent en fait au préfet de procéder au classement démographique des établissements publics et de définir à cette occasion les conditions d'emploi de leurs directeurs-adjoints ainsi que d'un certain nombre d'agents dont la nomination ou la promotion dépendent de ce classement. Par conséquent, il semble souhaitable de clarifier les questions relatives au personnel des EPCI et de permettre au conseil d'un EPCI de décider de son classement démographique avec davantage d'autonomie. Ces établissements pourraient ainsi s'entourer des agents et des qualifications statutaires nécessaires au développement souhaité de l'intercommunalité de projet. Ce serait également l'occasion de simplifier les mutations de personnels entre collectivités, lors de transferts de compétences entre les villes centres et les EPCI auxquels elles participent. Il lui demande donc si le Gouvernement serait favorable, notamment dans le cadre de la préparation du projet de loi relatif à la simplification de la coopération intercommunale, aux dispositions suivantes : « à concurrence de la population de la commune la plus importante de l'EPCI, le conseil de la communauté de communes, de la communauté de villes ou de la communauté d'agglomération concernée décide librement du classement démographique qui lui est applicable ; au-delà de ce premier seuil, les critères additionnels (art. 2 du décret n° 88-545 du 6 mai 1988) s'appliquent ».
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Texte de la REPONSE :
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Les emplois administratifs de direction des établissements publics de coopération intercommunale les plus importants constituent des emplois fonctionnels au même titre que les emplois de secrétaire général des communes de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint des communes de plus de 20 000 habitants ou bien encore de directeur d'un OPHLM de plus de 10 000 logements. Il est donc conforme aux principes qui régissent les emplois fonctionnels de direction relevant de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, que des critères, notamment de nature démographique, déterminent ceux des établissements qui, à raison de l'importance des compétences et des responsabilités qu'ils supposent, justifient d'appliquer des dispositions statutaires et une grille indiciaire particulières pour l'occupation de l'emploi de directeur ou directeur adjoint de ces établissements. En l'état actuel des textes relatifs à la fonction publique territoriale, ces critères ne relèvent pas de la loi mais sont fixés par décret. Si les communautés urbaines et les communautés de villes constituent, par nature, compte tenu de leurs compétences, des structures d'une importance suffisante pour que les emplois de directeur et directeur adjoint soient en toute hypothèse considérés comme des emplois fonctionnels, leur classement démographique s'effectuant par référence à la somme des populations des communes regroupées, le décret du 30 décembre 1987 renvoie pour les autres catégories de groupements de communes à l'appréciation de trois critères cumulatifs : seuls sont pris en compte les établissements dont les compétences, l'importance du budget et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants. Il est de fait qu'avec le développement de la coopération intercommunale, notamment depuis l'intervention de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 sur l'administration territoriale de la République, les établissements publics de coopération intercommunale assument des responsabilités croissantes et diversifiées, au regard desquelles les critères issus du décret de 1987 précité peuvent apparaître insuffisamment adaptés. Aussi une réflexion a-t-elle été entreprise en concertation avec les partenaires territoriaux, afin de déterminer les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires, tant sur la nature des critères pris en compte que sur leur combinaison, et de mieux répondre aux besoins des responsables locaux. Cette réflexion s'inscrit directement dans le cadre du projet de loi relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale qui comporte dès à présent une disposition en ce sens. En effet, les critères précités, fixés réglementairement pour déterminer le seuil de fonctionnalité des emplois de direction, figurent également dans la partie législative du code général des collectivités territoriales pour définir ceux des directeurs et directeurs adjoints d'établissements publics qui peuvent recevoir délégation de signature de la part du président de l'établissement. C'est pourquoi le projet de loi supprime la mention de ces critères au plan législatif et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des établissements publics dans lesquels ces délégations de signature seront autorisées. Ainsi, une nouvelle définition fixée par voie réglementaire pourra, à partir de critères rénovés, régir à la fois les conditions de nomination dans un emploi fonctionnel de direction et les délégations de signature pouvant être consenties aux titulaires de ces emplois.
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