|
Rubrique :
|
justice
|
|
Tête d'analyse :
|
procédures
|
|
Analyse :
|
juridictions répressives. publicité. réglementation
|
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractère public de la procédure devant les juridictions répressives de jugement. La publicité de la procédure est assurée, d'une part, par l'admission du public à l'audience (sauf huis clos) et, d'autre part, par la presse qui peut rendre compte des débats. Il arrive que la presse n'indique pas l'identité de certaines personnes qui comparaissent devant les tribunaux répressifs. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation applicable en la matière.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que le principe de la publicité des débats a notamment pour conséquence la liberté de publication de l'identité des personnes qui comparaissent devant les tribunaux répressifs. Ce principe a pour limite le premier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui interdit le compte rendu des débats de certains procès touchant à l'intimité des familles ou des personnes. Il s'agit, en matière répressive, de tous les procès en diffamation dans les cas où la preuve de la vérité ne peut être administrée aux termes de l'article 35 de la même loi, c'est-à-dire chaque fois que l'imputation concerne la vie privée d'une personne, lorsqu'elle se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans, lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Cette interdiction ne s'applique pas aux publications techniques à condition que soit respecté l'anonymat des parties ni au dispositif des décisions qui peut toujours être publié. L'article 14 alinéa 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante interdit également le compte rendu des débats des tribunaux pour enfants. Le jugement lui-même peut être publié mais sans la moindre indication sur le nom du mineur, même par une initiale. Est par ailleurs interdite, aux termes de l'article L. 292 du code de la santé publique, la publication des comptes rendus des débats et décisions des juridictions pénales dans le cadre de la lutte contre les maladies vénériennes. Cette interdiction ne concerne cependant pas les extraits de telles décisions dans les journaux ou périodiques juridiques ou ceux publiés par les soins de l'autorité sanitaire à condition qu'ils ne portent aucune mention de nature à révéler l'identité des personnes en cause.
|