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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le fait qu'il peut arriver qu'un lycée ait été construit avec du revêtement en amiante. Lorsqu'il s'avère que le taux de poussière d'amiante dans l'air est important, elle souhaiterait savoir s'il existe des prescriptions absolues imposant la fermeture immédiate de l'établissement. Par ailleurs, elle souhaiterait également savoir si des contrôles systématiques de l'état de santé du personnel enseignant peuvent être organisés et, si oui, elle souhaiterait savoir qui doit en assumer le coût financier eu égard à ce que les effets de l'amiante sont cumulatifs et qu'ils n'apparaissent au niveau de la santé qu'avec de nombreuses années de retard.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une expostion à l'amiante dans les immeubles bâtis, modifié par le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 prévoit en son article 5 les dispositions à prendre lorsque les mesures d'empoussièrement réglementaires ont été effectuées. Outre le fait que la procédure de recherche de matériaux contenant de l'amiante soit obligatoirement réalisée suivant les dispositions réglementaires, c'est le diagnostic de l'état de conservation du matériau qui détermine la conduite à tenir. Dans tous les cas les propriétaires sont dans l'obligation soit de faire effectuer une surveillance régulière de l'état des matériaux, soit de faire effectuer des travaux. Cette dernière hypothèse découle immédiatement du résultat du diagnostic ou indirectement lorsque celui-ci conduit à une mesure d'empoussièrement mettant en évidence une concertation en amiante supérieure ou égale à 25 f/1. En aucun cas la réglementation ne prévoit la fermeture d'un immeuble contenant des matériaux à base d'amiante. Cependant il appartient au maire, en tant qu'autorité de police sur sa commune de décider, en tout état de cause, de la fermeture d'un établissement s'il estime qu'il présente un danger grave pour la population. Les agents en activité dans des établissements où la présence d'amiante a été décelée sont considérés comme des personnels à risques et bénéficient de ce fait d'un suivi médical spécifique de la part du médecin de prévention, ainsi que le prévoient les articles 22, 24 et 24-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. Plus précisément, la surveillance médicale de ces personnels est fixée par l'arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante. Cet arrêté définit la surveillance médicale des personnels avant exposition, en cours d'exposition et après exposition. Les examens prévus « en cours d'exposition » comportent un examen clinique au minimum annuel, une radiographie standard de face tous les deux ans et des explorations fonctionnelles respiratoires au minimum à la même fréquence que les radiographies pulmonaires. S'agissant des salariés retraités, l'arrêté du 13 décembre 1996 prévoit un suivi médical postprofessionnel organisé par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale. Cette disposition n'étant applicable qu'aux agents relevant du régime général de la sécurité sociale, le ministère de la fonction publique étudie actuellement les modalités de mise en place d'un tel suivi pour les fonctionnaires de l'Etat soumis à un régime spécial de sécurité sociale.
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