FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18500  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4656
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6537
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  nouveaux services. régime juridique
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la nature juridique des « nouveaux services ». En effet, tant au niveau national que communautaire, la question se pose de savoir si les « nouveaux services » sont couverts par le champ d'application de la réglementation audiovisuelle ou par celui des télécommunications. Cette interrogation entraîne de nombreuses conséquences au regard du développement de la société de l'information, notamment pour savoir si ce type de services sera déréglementé ou non. Or, en France, la communication audiovisuelle fait l'objet d'une définition assez large qui revient à exclure de la communication audiovisuelle tout ce qui n'est pas du domaine de la radio ou de la télévision. Ainsi, le service de « vidéo à la demande » pourrait se voir régi comme un service de télécommunication. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer si elle souhaite conserver - au nom de l'exception culturelle - cette définition de la communication audiovisuelle et plus spécialement quel régime juridique elle compte appliquer aux « nouveaux services ».
Texte de la REPONSE : La définition de la communication audiovisuelle visée à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'est nullement exclusive de tout service ne relevant pas de la radio ou de la télévision. En effet, en vertu de cet article, la communication audiovisuelle englobe « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ». Tout service mettant à disposition du public, par un procédé de télécommunications, des messages ne relevant pas de la correspondance privée entre donc dans le champ d'application de la communication audiovisuelle. Cette distinction entre communication audiovisuelle et correspondance privée, que la France défend devant les instances communautaires et à laquelle celles-ci semblent désormais se rallier, garde sa pertinence avec l'émergence de « nouveaux services », ainsi que le relève la section du rapport et des études du Conseil d'Etat dans son rapport du 2 juillet 1998 intitulé « Internet et les réseaux numériques ». Ainsi, dans l'hypothèse de la vidéo à la demande soulevée par l'honorable parlementaire, il a toujours été admis que ce nouveau service relève de la communication audiovisuelle, en raison du contenu même du message transmis. L'article 5 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information soumet d'ailleurs les services qui transmettent à la demande des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques à l'obligation de conclure une convention avec le CSA sur les fondements des articles 28 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Par ailleurs, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle qui sera examiné par le Parlement au début de l'année 1999 ne devrait pas remettre en cause l'actuelle définition de la communication audiovisuelle et devrait fixer le régime juridique applicable aux services audiovisuels autres que de radio ou de télévision que les réseaux sont aujourd'hui en mesure de proposer. La vidéo à la demande trouvera naturellement à s'intégrer dans le droit commun de ces nouveaux services. On notera toutefois que les perspectives de développement du marché de la vidéo à la demande sont pour le moment très relatives, les professionnels se positionnant surtout sur le marché de la quasi-vidéo à la demande.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O