Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 16 juin 1998 un arrêt relatif à la validité d'une visite effectuée par des agents de la direction générale des impôts dans des locaux commerciaux sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Cet arrêt, comme ceux rendus antérieurement à propos de la mise en oeuvre de cet article ou de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 64 du code des douanes, qui mettent en jeu des principes similaires, atteste que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle aux termes de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, doit exercer et exerce un contrôle approfondi sur les conditions de mise en oeuvre du pouvoir de visite domiciliaire dont l'exercice par une administration est soumis à son autoristion préalable (Cass. com., 27 novembre 1991, 23 février 1993, 6 avril 1993). La Cour de cassation a, en l'espèce, rejeté le pourvoi formé contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 juillet 1996, ayant autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux commerciaux en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. La haute juridiction a motivé sa décision de la manière suivante : « Attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signés par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui. » Ces conditions peuvent être considérées comme applicables à la visite du domicile d'un contribuable, l'article L. 16 B sur le fondement duquel a été rendu l'arrêt en question, qui fait état de visites « en tous lieux, même privés », n'opérant aucune distinction selon que la visite a lieu dans des locaux commerciaux ou au domicile d'un contribuable.
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