FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18547  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4657
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5695
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  militaires retraités âgés de moins de soixante ans
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les revendications de l'Union nationale des sous-officiers en retraite (UNSOR) concernant le reclassement des militaires. L'UNSOR demande qu'une attention particulière soit apportée au respect des dispositions de la loi en matière d'allocation de chômage et souhaite que soient effectivement protégés les droits des militaires soumis aux carrières courtes, quittant le service sans pouvoir accéder à la pension de retraite à jouissance immédiate. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les articles 9 et 14 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, ont fait évoluer la situation des militaires retraités concernant leurs droits au chômage indemnisé. Sur ce fondement législatif, les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC, qui ont adopté une nouvelle convention d'assurance chômage applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ont décidé d'exclure tous les bénéficiaires d'une pension militaire de retraite du champ d'application des règles de cumul d'une allocation de chômage avec un avantage de vieillesse ou un revenu de remplacement à caractère viager. Ainsi, depuis le 1er janvier 1997, tous les anciens militaires titulaires d'une pension de retraite et en situation de chômage indemnisé peuvent recevoir, dès lors qu'ils sont âgés de moins de soixante ans, l'intégralité du montant de leurs allocations de chômage, sans qu'aucun abattement puisse être appliqué à partir d'un pourcentage de leur pension militaire de retraite. Au-delà de 60 ans, ils subissent toujours la retenue de 75 % du montant de leur pension militaire de retraite. Cette nouvelle orientation en matière d'indemnisation du chômage des militaires retraités prend en compte les demandes des associations de militaires en retraite ainsi que les démarches effectuées par le ministère de la défense dans ce domaine particulièrement sensible et complexe. Par ailleurs, concernant la préservation des droits à pension de retraite des militaires effectuant une carrière courte, seuls les militaires ayant effectué une durée minimum de quinze ans de services effectifs peuvent prétendre à une pension, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les militaires rayés des contrôles sans justifier de quinze années de services peuvent prétendre à une affiliation rétroactive leur permettant de bénéficier d'une prise en compte de leurs services militaires par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément aux dispositions visées à l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale. Les intéressés sont rétablis, pour les périodes durant lesquelles ils ont été soumis au code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la situation qui aurait été la leur s'ils avaient exercé une activité relevant du régime général d'assurance vieillesse. Enfin, les anciens militaires bénéficient d'une affiliation rétroactive à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, régime de retraite complémentaire qui s'ajoute à la pension versée par le régime général de sécurité sociale.
DL 11 REP_PUB Lorraine O