Texte de la REPONSE :
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Un sursis à statuer prononcé postérieurement à l'obtention d'un permis tacite vaut retrait de ce dernier (CE, 26 mars 1990, commune de Mesnil-Saint-Pere). L'annulation d'un tel sursis vaut annulation du retrait illégal et fait revivre l'autorisation tacitement accordée. Par ailleurs, si le délai de péremption d'un permis de construire est suspendu du fait d'une annulation contentieuse du permis (art. R. 421-32, alinéa 3 du code de l'urbanisme), le délai de péremption d'un permis de construire est interrompu et non pas suspendu si l'inexécution ou l'arrêt des travaux est imputable au fait de l'administration (CE, 24 avril 1981, SCI Deslandes-Rotrou ; CAA Lyon, 14 juin 1993, SCI Résidence Saint-Antoine). Dès lors, un nouveau délai de validité dudit permis commence à courir le jour de la notification du jugement annulant la décision de retrait illégal, en l'espèce le jour de la notification du jugement annulant le sursis à statuer ayant fait obstacle à l'exécution des travaux.
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