Texte de la REPONSE :
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L'heure de clôture des bureaux de vote à l'occasion de la prochaine élection des représentants au Parlement européen sera fixée par le décret de convocation des électeurs, comme le prévoit l'article 11 du décret n° 79-160 du 28 février 1979. Mais cette mesure doit aussi s'insérer dans le cadre des dispositions de l'acte international du 20 septembre 1976, qui fonde l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. L'article 9 (paragraphe 1) de ce texte impose que l'élection ait lieu à une date se situant pour tous les Etats membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant. Le paragraphe 2 du même article ajoute que « les opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer qu'après la clôture du scrutin dans l'Etat membre où les électeurs voteront les derniers ». En France, le vote a lieu le dimanche (article L. 55 du code électoral), donc le dernier jour de la « période électorale » définie par l'article 9 précité. Par ailleurs, notre législation (article L. 65 du code électoral) prescrit que le dépouillement débute immédiatement après la clôture du scrutin. Il en découle que, dans notre pays, l'heure de cette clôture doit nécessairement coïncider avec celle à laquelle le scrutin est clos, dans l'Etat de l'Union européenne où l'on vote le plus tard. Or, les bureaux de vote sont restés ouverts le dimanche, en Italie, jusqu'à 22 heures. C'est donc seulement à cette heure-là qu'ils ont pu être clos en France pour toutes les élections européennes depuis 1979, nonobstant les sujétions, soulignées par l'auteur de la question, qui pouvaient en résulter pour les membres des bureaux de vote et pour les assesseurs. Les autres pays de l'Union européenne s'accomodent de cette situation juridique ; ceux qui votent en semaine, tout comme ceux qui clôturent le scrutin le dimanche avant 22 heures, ne commencent le dépouillement que le lundi matin, après avoir fait garder les urnes dans l'intervalle, dans des conditions qui leur sont propres. Au demeurant, lors d'une réunion à ce sujet à Palma de Majorque en janvier 1989, nos partenaires ont refusé d'admettre une interprétation souple des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 de l'acte du 20 septembre 1976, selon laquelle le dépouillement pourrait commencer avant l'heure de clôture du scrutin dans l'Etat où l'on vote le plus tard, pourvu qu'aucun résultat ne soit publié avant cette échéance. L'honorable parlementaire notera en outre que même si en France l'heure de clôture pouvait, exceptionnellement pour l'élection européenne, être antérieure à celle du début du dépouillement, seuls les présidents et les membres des bureaux de vote pourraient être chargés de la garde des urnes jusqu'à 22 heures, puisqu'il n'existe pas, au niveau communal, d'autre organe que le bureau de vote présentant, par sa composition, des garanties suffisantes pour écarter les risques de fraudes et de manipulations durant la période « intermédiaire ». Dès lors que les membres des bureaux de vote resteraient en toute hypothèse « mobilisés » jusqu'à 22 heures, on ne voit pas pourquoi ils ne seraient pas habilités à recueillir les suffrages des électeurs jusqu'à l'heure du dépouillement. Pour l'avenir, et faute d'une révision des dispositions précitées de l'Acte du 20 septembre 1976, à laquelle les autres Etats de l'Union sont opposés, la seule issue envisageable serait de convaincre l'Italie de fermer ses bureaux de vote plus tôt, puisque c'est uniquement l'heure choisie par cet Etat qui retarde leur clôture en France, mais nos voisins semblent peu enclins à modifier sur ce point des usages auxquels ils paraissent attachés.
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