FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18639  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/08/1998  page :  4761
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5870
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  Loto
Analyse :  réglementation. associations
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème que rencontrent certaines associations lors de l'organisation de lotos. En effet, les lotos sont soumis à l'article 56 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 complété par l'arrêté interministériel du 27 janvier 1988 stipulant que le montant des lots ne doit pas dépasser la somme de 2 500 francs. Il est clair que plus l'enjeu d'un loto est important, plus les gains encaissés sont susceptibles de l'être également. Or, de nombreuses associations humanitaires ou reconnues d'utilité publique utilisent ce moyen afin de recueillir des sommes pour aider financièrement les causes qu'ils défendent, et ce sans aucun caractère commercial. La situation juridique actuelle entrave donc un développement de l'action de ces associations, pourtant souhaitable. Il paraîtrait opportun de déplafonner la valeur des lots et de soumettre à l'autorité préfectorale les autorisations d'organisation de lotos à des fins non commerciales. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour permettre aux associations humanitaires ou d'utilité publique d'organiser des lotos dans les meilleures conditions possibles.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries autorise l'organisation de loteries d'objets mobiliers destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives sous deux conditions : le but non lucratif doit être certain et une autorisation administrative doit être demandée au préfet du département du siège social de l'association, dans les formes prévues par le décret du 19 juin 1987 fixant les conditions d'organisation de ces loteries. Une association humanitaire ou reconnue d'utilité publique remplit la première des conditions. Le respect de la deuxième condition lui permet d'organiser des loteries dont la valeur unitaire des lots n'est pas limitée. Toutefois, lorsque le capital d'émission dépasse 200 000 francs, le préfet doit consulter pour avis le trésorier-payeur général. Le préfet peut en outre subordonner son autorisation à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies. Ces dispositions offrent une latitude suffisante aux associations humanitaires ou d'utilité publique pour organiser des loteries dans de bonnes conditions et recueillir des sommes importantes pour aider financièrement les causes qu'elles défendent. L'article 6 de la loi du 21 mai 1836 permet l'organisation de lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines », lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des lots de faible valeur. L'arrêté interministériel du 27 janvier 1988 indique que la valeur marchande de chacun des lots proposés au public à l'occasion des lotos traditionnels ne peut excéder 2 500 francs. La possibilité d'offrir plusieurs lots à 2 500 francs permet de présenter des lotos attractifs. Des entreprises commerciales, sous couvert d'activité associative, utilisent les dispositions de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 pour organiser des lotos traditionnels avec une publicité et des moyens tels qu'il est permis de se demander si la notion de cercle restreint prévue par la loi est respectée. Une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets le 29 octobre 1997 précise que « des projets de nature commerciale viennent de plus en plus souvent concurrencer les associations, lesquelles, ne disposant pas de moyens de présenter des lots aussi attractifs, sont victimes d'un effet d'éviction ». En conséquence, l'augmentation de la valeur de chacun des lots susceptibles d'être gagnés ne ferait qu'accroître la concurrence entre les organismes de nature commerciale et les petites associations, au détriment de celles-ci. En effet, ces dernières n'auraient pas la possibilité d'offrir des lots aussi importants, en raison du caractère restreint, dans le strict respect de la loi, des lotos qu'elles organisent. Dans ces conditions, il n'apparaît pas souhaitable, dans l'intérêt même de ces associations, d'augmenter la valeur de chacun des lots susceptibles d'être gagnés.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O