FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18646  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  31/08/1998  page :  4768
Réponse publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6847
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  centres de gestion
Analyse :  fonctionnaires. recrutement. services communs à plusieurs collectivités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les services facultatifs gérés par les centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit, en son article 25, que les CDG « peuvent, à la demande des collectivités et établissements, recruter des fonctionnaires (...) en vue d'assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements. » La loi modificative n° 94-1134 du 27 décembre 1994 dispose simplement qu'ils « peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements ». Néanmoins, des recours contentieux relatifs à la légalité de ces services ont été entrepris, le plus souvent à l'initiative de conseils régionaux de l'Ordre des architectes estimant que ces services leur font une concurrence déloyale lorsqu'ils interviennent dans le domaine du bâtiment. Les décisions de justice rendues à ce jour sont toutes favorables aux centres de gestion. Elles se fondent sur une interprétation de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 pour sanctionner des vices de procédure, les services visés n'ayant pas été créés « à la demande des collectivités et établissements ». Or, l'article 25 modifié par la loi du 27 décembre 1994 n'impose pas que ces services soient préalablement institués par les collectivités ou établissements concernés. Il semble donc opportun de clarifier la situation en réaffirmant la validité des services créés par les syndicats de communes pour le personnel en application de la loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 et repris par les centres de gestion. En effet, la légalité de ces services ne saurait être contestée sur le fondement des dispositions d'une loi adoptée postérieurement à leur création. Sur le fond, il serait également souhaitable de modifier l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 en vue de préciser que les centres de gestion ont compétence pour créer des services commun d'expertise. Il s'agit d'outils collectifs performants qui fonctionnent depuis de nombreuses années à la plus grande satisfaction des communes, notamment des plus petites d'entre elles. De fait, la mutualisation des besoins et des moyens que ces services constituent assure aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics des expertises de grande qualité qu'elles ne parviendraient pas à se payer autrement. C'est la raison pour laquelle elles sont si nombreuses à adhérer à ces services. En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures qu'il envisage de prendre, sous quelles formes et dans quels délais, en vue de permettre aux centres départementaux de gestion de continuer à gérer dans la légalité ces services facultatifs.
Texte de la REPONSE : En substituant aux syndicats de communes pour le personnel préexistants les centres de gestion de la fonction publique territoriale, établissements publics locaux créés par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. le législateur a entendu développer le rôle de ces structures tout en les spécialisant dans les questions touchant la seule gestion du personnel territorial. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale assurent cette mission au travers de missions obligatoires, définies à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, relatives selon le cas au personnel de l'ensemble des collectivités et établissements du département ou à celui des seuls collectivités et établissements affiliés ; à ce titre ils perçoivent, notamment, une cotisation obligatoire des collectivités affiliées. Ils peuvent également assumer des missions supplémentaires, prévues aux articles 25 et 26 de la loi précitée. L'article 25, en particulier, précise dans ses deux premiers alinéas que : « Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements à la demande de ces collectivités et établissements. »« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements. » Pour ce qui concerne les services communs évoqués à la deuxième phrase du 2/ alinéa, le législateur n'a pas repris la formule « dans les mêmes conditions » c'est-à-dire la référence à la demande des collectivités et établissements. Toutefois, l'article 22 de la loi prévoit précisément, dans son avant-dernier alinéa, que les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif « que leur confient » les collectivités ou établissements, sont financées dans des conditions spécifiques. La loi établit ainsi que les centres de gestion doivent, dans les domaines où leur intervention est facultative, agir à la demande des collectivités et établissements concernés. A plusieurs reprises, le juge administratif a ainsi considéré qu'il était possible à ces établissements non pas de créer des services communs, mais de recruter directement le personnel nécessaire au fonctionnement de tels services, préalablement instaurés par les collectivités et établissements. Dans une décision récente, il a également jugé que la période transitoire pendant laquelle les centres de gestion étaient autorisés par la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, qui a notamment précisé les conditions d'installation de ces centres, à maintenir les services communs qui auraient été instaurés par les syndicats de communes pour le personnel auxquels ils se substituaient, était désormais forclose. Ainsi, le rôle que peuvent jouer à titre subsidiaire les centres ge gestion ne doit-il pas se confondre avec la mission d'un établissement public de coopération intercommunale. Il faut souligner par ailleurs, qu'en application de la première phrase du 2e alinéa de l'article 25 précité, il est également loisible aux centres de gestion de recruter des agents pour les affecter à des missions temporaires répondant aux besoins des collectivités locales et notamment des petites communes rurales. Ainsi, après conclusion de conventions au cas par cas entre le centre de gestion et les collectivités demandeuses, les personnels concernés pourraient-ils faire l'objet d'affectations qui permettraient aux collectivités concernées de bénéficier de l'assistance dont elles ont besoin.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O