FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18698  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  31/08/1998  page :  4767
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  64
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  cultes : politique à l'égard des retraités
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de versements des pensions de retraite des femmes et des hommes qui ont décidé de quitter la vie sacerdotale ou religieuse. Près de 12 000 religieuses et prêtres ont quitté l'institution catholique entre 1968 et 1988. Ces personnes dépendent, pour leur retraite, de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC). Le montant de leur pension est extrêmement faible, une personne ayant cotisé 150 trimestres bénéficiant aujourd'hui d'une retraite de 1 900 F par mois. Regroupés au sein de l'association pour une retraite convenable (APRC), ces personnes espèrent une revalorisation de leurs pensions de retraite, l'application des modalités de calcul des pensions en fonction d'un minimum contributif et non en fonction d'un minimum vieillesse pour les personnes qui quitteraient l'institution religieuse, l'intégration totale de la CAMAVIC dans le régime général de la sécurité sociale et la désignation d'un membre des usagers non religieux au conseil d'administration de cette caisse. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'elle entend prendre pour que ces revendications puissent être entendues.
Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997) a intégré financièrement le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses au régime général à la date du 1er janvier 1998. Elle a notamment prévu, à compter de cette date, l'alignement du montant de la pension de vieillesse sur celui du régime général en ce qui concerne les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998, ce qui le portera progressivement, pour une durée d'assurance maximale, de 23 449 francs à environ 40 000 francs par an. Ces dispositions s'appliquent aussi bien à l'égard des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses qu'à l'égard des anciens ministres des cultes qui ont quitté la vie religieuse. Si les anciens ministres des cultes bénéficient en moyenne de pensions inférieures à celles des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses, cela est dû au fait que les anciens ministres des cultes ont quitté la vie religieuse avant l'âge de la retraite fixé à 65 ans. De ce fait, ils bénéficient d'une pension proratisée en fonction du nombre de trimestres cotisés au régime d'assurance vieillesse des cultes. Toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'ils cumulent cette pension avec d'autres droits à pension de vieillesse acquis à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle donnant lieu à versement de cotisations. Par ailleurs, il convient de rappeler que ceux d'entre eux qui, à 65 ans, disposent de faibles revenus bénéficient cependant, en complément de leur pension, de l'allocation de ressources versée aux anciens ministres des cultes, indépendamment de la date de leur départ de la vie religieuse. L'attribution de cette allocation est décidée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes au titre de son action sanitaire et sociale. Le montant de cette allocation en 1998 permet de porter les revenus des anciens ministres des cultes à 53 310 francs par an, pour une personne seule. Ce montant est supérieur à celui du minimum vieillesse (41 651 francs par an). En ce qui concerne la composition du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, l'article R. 721-14 du code de la sécurité sociale prévoit que trente et un administrateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dont vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique et quatre au titre des cultes visés par l'article L. 721-1 du CSS. Ces administrateurs sont désignés par les représentants des cultes concernés pour une durée de quatre ans renouvelable. Aucune disposition ne prévoit la désignation d'un membre des usagers non religieux. Ainsi en l'état actuel des textes, la nomination d'un ancien ministre des cultes ne peut résulter que de la proposition de l'un des cultes concernés. Toutefois, une modification des textes relatifs à la désignation des administrateurs pourrait être examinée à l'occasion d'une révision de la réglementation concernant la CAMAVIC, en concertation avec les représentants des cultes.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O