FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18710  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4858
Réponse publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6938
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocation parentale d'éducation
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions de droit à l'allocation parentale d'éducation (APE) pour les personnes vivant maritalement (concubin[e]s) avec un chef d'exploitation agricole. Aux termes de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale, l'ouverture du droit à l'APE est subordonnée notamment à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. Le décret n° 94-755 du 1er septembre 1994 a fixé la durée de cette activité à deux ans dans une période de dix ans précédant la demande d'allocation au titre d'un troisième enfant ou de cinq ans au titre d'un deuxième enfant. Dans le cas d'une demande au titre d'un deuxième enfant, sont assimilées à de l'activité professionnelle diverses situations (perception d'indemnités journalières, périodes de chômage indemnisé, etc.). Les personnes vivant maritalement avec un chef d'exploitation agricole rencontrent des difficultés particulières pour accéder à l'APE du fait de leur non-reconnaissance officielle comme conjoint participant aux travaux. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin d'améliorer le sort de ces personnes en leur permettant une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur la situation des personnes vivant maritalement avec un chef d'exploitation au regard du droit de l'allocation parentale d'éducation (APE). Cette prestation familiale est destinée à garantir un revenu de remplacement aux parents qui choisissent d'interrompre ou de réduire leur activité professionnelle pour rester s'occuper à leur foyer d'un enfant en bas âge. Au préalable, l'allocataire doit avoir cessé son activité professionnelle et justifier de deux ans d'activité dans les cinq ou dix ans précédant la naissance, selon que cette dernière porte le nombre d'enfants à charge à deux ou trois. L'ensemble des travailleurs indépendants doivent apporter la preuve de leur cessation d'activité en produisant un certificat de radiation du régime d'assurance vieillesse dont ils relevaient au titre de l'activité en question. Au regard de la législation sociale agricole, et aux termes de l'article 1122-1 du code rural le conjoint, au sens du code civil, et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés participer à la mise en valeur de celle-ci. Les membres de la famille s'entendent selon ce même article des ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Cette définition des membres de la famille concernant l'assurance vieillesse est identique à celle figurant aux articles 1106-1 et 1234-1 du code rural relatifs à l'assurance maladie maternité et l'assurance contre les accidents du travail. Ainsi, la législation ne considère pas les personnes vivant maritalement avec le chef d'exploitation comme faisant partie des actifs familiaux et donc comme exerçant une activité professionnelle non salariée agricole. Si elles souhaitent faire reconnaître leur activité sur l'exploitation et bénéficier de l'ensemble des avantages sociaux correspondants, ces personnes doivent opter pour le statut de salarié, ou celui d'associé de société ou de coexploitant.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O