FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18712  de  M.   Lajoinie André ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4868
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4537
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  prise en charge. personnes bénéficiaires de l'aide médicale ou titulaires de l'allocation veuvage
Texte de la QUESTION : M. André Lajoinie attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème de la prise en charge des cotisations d'assurances personnelles prévue par le code de la sécurité sociale. L'article R. 741-18 du code de la sécurité sociale prévoit que le régime de prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit au moins à l'une des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et satisfait aux conditions de ressources n'excédant pas le plafond. L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale vise l'ensemble des prestations familiales qui comprend : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de logement, l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation de soutien familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de parent isolé, l'allocation parentale d'éducation, l'allocation d'adoption. Par ailleurs, l'article R. 741-20-1 prévoit une prise en charge intégrale des cotisations d'assurance personnelle par le régime des prestations familiales pour les personnes mentionnées aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2. L'article L. 741-3-1 vise les personnes admises au bénéfice de l'aide médicale et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie maternité. L'article L. 741-3-2 vise les personnes titulaires de l'allocation veuvage qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie maternité. Ainsi dès lors que la personne est admise à l'aide médicale et qu'elle bénéficie d'une des prestations familiales versées par la caisse d'allocations familiales ou la mutualité sociale agricole visées à l'article L. 511-1, ses cotisations d'assurance personnelle devraient être prises en charge intégralement par l'une de ces deux caisses. Cette interprétation ne semble pas retenue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier qui demande la prise en charge par le département au titre de l'aide sociale. Aussi lui demande-t-il quelles sont les dispositions qui peuvent être prises par son ministère pour clarifier une telle situation.
Texte de la REPONSE : Les cotisations d'assurance personnelle et les règles de prise en charge correspondantes ont été supprimées dans le cadre de la loi n° 99-641 portant création d'une couverture maladie universelle. Un mode de calcul plus équitable de cotisation a été mis en place, qui supprime tout montant minimal de cotisation et prévoit un abattement d'assiette de 42 000 francs pour tous les assurés. La cotisation est désormais calculée au prorata des revenus annuels de l'assuré, au taux réduit de 8 %, après prise en compte de cet abattement. En outre, selon les dispositions de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, instituée par cette même loi, sont exonérés de la cotisation au régime général sous condition de résidence. Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, qui bénéficient de plein droit de la protection complémentaire en matière de santé, sont ainsi automatiquement exonérées du paiement de cette cotisation.
COM 11 REP_PUB Auvergne O