FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18716  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4869
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2994
Date de signalisat° :  10/05/1999
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais dentaires
Analyse :  chirurgiens-dentistes libéraux. centres mutualistes. disparités
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un conflit qui oppose les chirurgiens-dentistes libéraux aux mutuelles dans les Bouches-du-Rhône. En effet, il s'avère qu'il y existe une différence sensible dans la politique de remboursement des prestations pour les prothèses dentaires selon le choix opéré par le mutualiste. Si le praticien traitant est chirugien-dentiste libéral, le remboursement est notablement inférieur à celui offert aux mutualistes traités dans un centre mutualiste. Il existe ainsi, de fait, une distorsion notable au plan économique et cela apparaît comme un cas manifeste de concurrence déloyale qui cherche à nuire au secteur libéral. Or il semble que cette situation se trouve en violation des dispositions légales et réglementaires. Ainsi l'article L. 121-2 du code de la mutualité interdit effectivement aux mutuelles d'instituer des discriminations entre membres ou catégories de membres participants, en ce qui concerne le niveau des prestations et des cotisations, sauf si elles sont justifiées par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés. Par ailleurs, il est souligné aux termes de l'article R. 541-1 du même code que « sont punis de la peine d'amende prévue par les contraventions de 5e classe, les présidents, administrateurs ou directeurs de mutuelles se rendant coupables d'infractions aux articles L. 121-2... ». C'est pourquoi, afin de maintenir dans un cadre légal le principe égalitaire du « libre-choix » du praticien, il voudrait connaître la position du ministre dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : S'agissant de la politique de remboursement des groupements mutualistes en matière de soins et de prothèses dentaires, le Gouvernement partage le souci de l'honorable parlementaire d'interdire à la fois toute discrimination entre les adhérents mutualistes, conformément aux dispositions du code de la mutualité qui régit ces organismes, et de préserver le principe du libre choix du praticien pour permettre un égal accès du marché aux différents prestataires de santé. A cet égard, il convient de noter que les pratiques des mutuelles ont fait l'objet d'une jurisprudence de la Cour de cassation au regard du droit de la concurrence. En effet, dans un arrêt du 21 octobre 1997 relatif aux pratiques des pharmacies mutualistes, la Cour de cassation a estimé que les mutuelles régies par le code de la mutualité entrent dans le champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et du commerce, dès lors qu'elles procèdent par la commercialisation de certains produits à une activité de production, de distribution et de services. En exploitant des réalisations sociales qui sont dépourvues d'une personnalité juridique distincte de la leur, telles que des centres de soins dentaires ou des laboratoires de prothèse dentaire, les mutuelles deviennent des concurrentes directes des praticiens libéraux. Pour ne pas contrevenir aux principes de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les groupements mutualistes, s'ils gèrent en interne des réalisations sanitaires et sociales, doivent donc offrir aux professionnels libéraux la possibilité de passer des conventions en vue de faire bénéficier l'ensemble des adhérents mutualistes du même niveau de remboursement que celui offert par les réalisations sociales mutualistes.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O