FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18725  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4869
Réponse publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1417
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocation parentale d'éducation
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le droit au congé parental et sur les conditions d'attribution de l'allocation parentale d'éducation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette prestation peut être versée aux agents de la fonction publique hospitalière, et si oui, quelles sont les modalités pour en bénéficier.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière bénéficient d'un congé parental mentionné à l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifié par l'article 52 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et l'article 79 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 dans des conditions identiques à celles définies pour les agents et fonctionnaires de l'Etat et ceux relevant de la fonction publique territoriale. Les conditions d'attribution sont fixées par le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, modifié par le décret n° 97-184 du 25 février 1997. Ces dispositions permettent d'accorder un congé parental à la mère après un congé de maternité, au père après la naissance, à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant. Dans le cadre du congé parental, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelons réduits de moitié ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine. En outre, l'article 18 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 institue en faveur des fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière la possibilité d'accomplir un service à mi-temps accordé de plein droit à l'occasion de chaque naissance, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. L'allocation parentale d'éducation instituée par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 et mentionnée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est versée aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Elle ne concerne pas les agents et fonctionnaires des trois fonctions publiques, qui relèvent d'un régime spécial de protection sociale et qui bénéficient également d'un régime d'oeuvres sociales complémentaires dont les prestations sont équivalentes et parfois supérieures à celles qui sont accordées aux salariés de droit commun. Au vu de ces éléments, il n'est pas envisagé d'attribuer l'allocation parentale d'éducation aux agents de la fonction publique hospitalière.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O