|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jacky Darne attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'arrêté du 29 décembre 1997 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances. En vertu de l'article 1 de ce décret, le montant maximum que peut payer un régisseur d'avances est fixé à 10 000 F par opération. En pratique, et notamment dans le domaine culturel et le spectacle, les prestations offertes excèdent bien souvent le plafond de 10 000 F. Or, ce type de prestations s'accomode assez mal du règlement par mandat administratif, eu égard au délai de paiement. Il lui demande si les prestations culturelles et les spectacles en particulier sont au nombre des dépenses de matériel ou de fonctionnement, visés à l'article 1 du décret du 29 décembre 1997.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'arrêté du 29 décembre 1997 fixant à 10 000 francs, par opération, le montant des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances a été pris pour l'application de l'article 11, premier alinéa, du décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances, de recettes et d'avances des collectivités et établissements publics locaux. Sont notamment considérées comme des dépenses de matériel et de fonctionnement, à titre indicatif, les dépenses afférentes à l'acquisition de toutes fournitures, à l'achat de denrées périssables, à l'exécution de travaux, de réparations, aux frais de carburant, aux frais postaux... réalisées par les collectivités ou établissements publics locaux. Dès lors, l'arrêté du 29 décembre 1997 ne trouve pas à s'appliquer dans le cas des prestations réalisées dans le domaine culturel, le versement des cachets des artistes étant assimilé au paiement de la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, visée à l'alinéa 2 de l'article 11 du décret précité. Dans ces conditions, et quel qu'en soit le montant, un régisseur d'avances peut effectuer le règlement du cachet d'un artiste, dès lors que cette catégorie de dépenses est prévue dans l'acte institutif de la régie.
|