|
Texte de la REPONSE :
|
La possibilité de délivrer des titres d'occupation du domaine public constitutifs de droits réels n'a été ouverte qu'au profit de l'Etat par la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relatif à la constitution de droits réels sur le domaine public. Les collectivités locales ont quant à elles la faculté d'accorder, sur leur domaine public, outre des titres classiques d'occupation du domaine, des baux emphytéotiques administratifs qui confèrent en l'occurrence au preneur du bail des droits réels ; la conclusion de ces baux est toutefois soumise à un certain nombre de conditions, précisées aux articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ainsi, ceux-ci ne peuvent être conclus qu'en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence, sous réserve par ailleurs que la dépendance domaniale concernée demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. S'agissant du domaine public aéroportuaire communal, les communes peuvent, dans les aérodromes dont elles sont propriétaires, soit délivrer des titres classiques d'occupation du domaine public, soit conclure, sous les réserves susvisées, des baux emphytéotiques administratifs, dans le respect toutefois des conventions conclues au titre de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, lequel ne prévoit par ailleurs aucune disposition spécifique aux aérodromes communaux. Cet article, qui précise les conditions de création des aérodromes destinés à la circulation aérienne publique lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'Etat, prévoit en effet la conclusion de conventions entre le ministre chargé de l'aviation civile et la personne créatrice de l'aérodrome, établissant les droits et obligations respectifs du créateur et du gestionnaire de l'aérodrome. Les titres domaniaux délivrés par les communes ne doivent pas déroger à ces conventions, en prévoyant notamment des durées d'occupation supérieures à la durée prévue par les conventions. S'agissant des ports de plaisance, les conditions de délivrance des titres sont fixées par les articles R. 631-1 et suivants du code des ports maritimes, pris en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Ces titres ne peuvent en aucun cas être constitutifs de droits réels, qu'il s'agisse tant des ports de plaisance mis à disposition des communes, puisque la loi de 1994 ne s'applique qu'aux ports mis à disposition des départements, que des ports créés par les communes qui, dans la mesure où ils constituent une dépendance domaniale entrant dans le champ d'application de la contravention de voirie, sont par conséquent exclus du dispositif visé à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
|